Annulation 10 février 2011
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Annulation 21 janvier 2019
Rejet 5 octobre 2021
Rejet 27 décembre 2022
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Annulation 5 janvier 2023
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Annulation 6 juin 2023
Désistement 23 novembre 2023
Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 6 juin 2023, n° 1908182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 1908182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 21 janvier 2019, N° 1706641 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 septembre 2019, 26 octobre 2020, 26 janvier 2023, et 9 et 13 février 2023, M. A D et Mme C B, épouse D, représentés par Me Jean-Meire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2019 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a refusé de leur délivrer un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain cadastré AV 820 situé 151 allée des Aubépines sur le territoire communal ;
2°) d’enjoindre à la commune de Neufchâtel-Hardelot de leur délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune et de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le mémoire en défense du préfet doit être écarté des débats dès lors que le signataire de ce mémoire ne disposait pas de la délégation de signature nécessaire ;
— aucun avis conforme n’était nécessaire pour l’examen de leur demande de permis de construire et c’est à tort que le maire a fait application de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme ; en effet, par application combinée des dispositions des articles L. 600-12 et L. 174-6 du même code, l’annulation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal de la communauté d’agglomération du Boulonnais a eu pour conséquence de remettre en vigueur pour une durée de vingt-quatre mois les dispositions du plan d’occupation de sols dans sa version du 28 mars 2002 ou, à tout le moins, ce POS dans sa version initiale approuvée le 8 juillet 1983 et le classement de la parcelle dans ces documents n’était pas illégal ;
— en application des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme, un avis conforme positif tacite du préfet est né le 13 juillet 2019 et l’avis négatif du 19 juillet 2019 doit être regardé comme ayant retiré l’avis tacite sans que la procédure contradictoire préalable prescrite par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ait été mise en œuvre ;
— l’illégalité de l’avis conforme du 19 juillet 2019 entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’arrêté du 1er août 2019 ;
— la commune et le préfet ont fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme dans sa version modifiée par la loi du 23 novembre 2018 dite loi ELAN dès lors que le projet de construction entre dans les prévisions du III de l’article 42 de cette loi ; en effet, le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur déjà urbanisé de la commune et la construction permet le comblement d’une dent creuse et répond au besoin d’amélioration de l’offre de logement ; c’est d’ailleurs ce qu’a jugé la cour administrative d’appel de Douai dans son arrêt 21DA02785 ;
— la commune et le préfet se sont à tort crus liés par l’appréciation portée par le jugement du 21 janvier 2019 alors que ce jugement a été rendu avant la création des zones intermédiaires par l’article 42 de la loi Elan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2019, la commune de Neufchâtel-Hardelot, représentée par Me Dewattine, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2020, 12 février 2021 et 10 février 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le signataire des mémoires en défense est compétemment désigné ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par lettre du 25 octobre 2022, qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation de l’avis du préfet du Pas-de-Calais du 19 juillet 2019 étaient irrecevables en l’absence de caractère décisoire de cet avis.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, la commune de Neufchâtel-Hardelot a présenté des observations en réponse au moyen soulevé d’office.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 14 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guyard,
— les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
— les observations de M. D,
— et les observations de Me Deleye, substituant Me Dewattine, représentant la commune de Neufchâtel-Hardelot.
Considérant ce qui suit :
1. Les époux D ont sollicité, le 13 juin 2019, la délivrance d’un permis de construire en vue de l’édification d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée AV 820 située 151 allée des Aubépines sur le territoire de la commune de Neufchâtel-Hardelot. Le 19 juillet 2019, le préfet du Pas-de-Calais a émis un avis conforme défavorable à l’opération. Par un arrêté du 1er août 2019, dont les requérants demandent l’annulation, le maire de la commune a refusé le permis de construire demandé.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du préfet du Pas-de-Calais :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Alain Castanier, secrétaire général de la préfecture, était compétent pour signer les mémoires enregistrés les 2 octobre 2020, 12 février 2021 et 10 février 2023, par délégation du préfet du Pas-de-Calais, en vertu d’un arrêté du 24 août 2020 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 50 de la préfecture du Pas-de-Calais. L’exception d’irrecevabilité des mémoires en défense produits par le préfet du Pas-de-Calais doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du maire de Neufchâtel-Hardelot du 1er août 2019 :
3. Pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de Neufchâtel-Hardelot s’est fondé, d’une part, sur une méconnaissance des règles d’urbanisme particulières applicables au littoral, d’autre part, sur l’avis conforme défavorable émis par le préfet du Pas-de-Calais le 19 juillet 2019 et, enfin, sur l’absence, dans le dossier de permis de construire, du formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique.
En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des règles particulières au littoral :
4. Pour estimer que le permis de construire litigieux méconnaissait les règles particulières au littoral, le maire de Neufchâtel-Hardelot a relevé que le projet ne s’inscrivait pas en continuité d’une agglomération ou d’un village au sens du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et qu’il ne prenait pas non plus place dans un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village au sens du deuxième alinéa de ce même article.
5. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs () » et aux termes du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique : « Jusqu’au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme en l’absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi. ».
6. D’une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable en l’espèce, que l’extension de l’urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l’extension de l’urbanisation est possible, au sens et pour l’application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, à seule fin de permettre l’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et l’implantation de services publics, de densifier l’urbanisation, à l’exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les espaces d’urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu’elles mentionnent se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu’au 31 décembre 2021 et sous réserve de l’accord de l’Etat, les constructions qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d’urbanisme.
7. M. et Mme D, qui ne contestent pas que les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 n’étaient pas directement applicables, faute pour leur parcelle d’être directement identifiée par le schéma de cohérence territoriale et délimitée par le plan local d’urbanisme comme secteur urbanisé, soutiennent que la commune aurait néanmoins dû faire application du dispositif transitoire du III de l’article 42 cité au point 5, dès lors que ladite parcelle se situe bien dans un secteur déjà urbanisé au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Ils se prévalent à cet égard de ce qu’elle prend place dans un lotissement aménagé, viabilisé, comportant des habitations et est caractéristique ainsi d’une zone déjà urbanisée, et de ce que le projet envisagé répond à une fin d’amélioration de l’offre du logement et permettra de combler une dent creuse. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera situé au sein d’un secteur arboré regroupant une vingtaine d’habitations individuelles, situé aux abords immédiats du golf des Dunes, desservi par une voie publique, l’allée des Aubépines, et par les réseaux d’accès aux principaux services publics. Si ce secteur présente en son sein des terrains non bâtis, les habitations qu’il accueille prennent place, pour la plupart et en particulier au sud de cette allée, sur des parcelles contiguës et forment un espace urbain continu et homogène. Par suite, ce secteur constitue, par sa densité, sa continuité et sa structuration, un secteur urbanisé autre qu’une agglomération ou un village, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le projet sera implanté sur une parcelle qui est certes non bâtie et à proximité immédiate au sud-est d’un espace boisé appartenant au golf des Dunes, mais qui jouxte sur ses autres côtés des parcelles supportant des maisons d’habitation. En outre, le projet sera desservi par l’allée des Aubépines, dans sa partie terminale en impasse, qui constitue, ainsi qu’il a été dit, la principale voie publique du secteur. Dans ces conditions, le projet ne saurait être regardé comme étendant le périmètre du bâti existant, ni comme modifiant de manière significative les caractéristiques de ce bâti.
8. En application du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018, un projet de construction ne peut être autorisé dans un secteur intermédiaire qu’avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat. Il ressort des pièces du dossier que, le 19 juillet 2019, le préfet du Pas-de-Calais a estimé que le projet était situé dans une zone d’urbanisation diffuse, qu’il ne s’inscrivait « manifestement pas dans une agglomération ou un village au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme » et qu’il était « situé dans une zone d’urbanisation diffuse ne permettant pas la densification des secteurs déjà urbanisés prévue à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ». Or, alors même que le projet ne serait pas implanté en continuité d’une agglomération ou d’un village, le secteur au sein duquel il prendra place répond, ainsi qu’il a été dit, aux caractéristiques de ceux mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et aux conditions prévues par le III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Il s’ensuit que le préfet du Pas-de-Calais ne pouvait s’opposer au projet de M. et Mme D sans méconnaître les dispositions précitées du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot ne pouvait légalement se fonder sur une méconnaissance par le projet des dispositions particulières applicables au littoral pour refuser le permis de construire sollicité.
En ce qui concerne le motif tiré de l’avis conforme défavorable rendu par le préfet du Pas-de-Calais :
10. Aux termes de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme : « En cas d’annulation par voie juridictionnelle ou d’abrogation d’une carte communale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ou de constatation de leur illégalité par la juridiction administrative ou l’autorité compétente et lorsque cette décision n’a pas pour effet de remettre en vigueur un document d’urbanisme antérieur, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale recueille l’avis conforme du préfet sur les demandes de permis ou les déclarations préalables postérieures à cette annulation, à cette abrogation ou à cette constatation. ». Aux termes de l’article L. 600-12 du même code : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité () d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur () le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. » et aux termes de l’article L. 174-6 de ce code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. / A défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. ».
11. En vertu d’un principe général, il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal. Ce principe trouve à s’appliquer, en l’absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l’annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d’un document d’urbanisme, ou certaines d’entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d’illégalité, sauf si cette illégalité résulte de vices de forme ou de procédure qui ne peuvent plus être invoqués par voie d’exception en vertu de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions doivent ainsi être écartées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, par l’autorité chargée de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols, qui doit alors se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ou, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d’une illégalité dont la nature ferait obstacle à ce qu’il en soit fait application, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme.
12. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AV 820, terrain d’assiette du projet de M. et Mme D, est située dans une zone couverte par le plan local d’urbanisme intercommunal du Boulonnais. Par un jugement n° 1706641 du 21 janvier 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé partiellement la délibération du 6 avril 2017 par laquelle la communauté d’agglomération du Boulonnais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) notamment, en tant qu’elle classait en zone UCb-II des parcelles situées sur le territoire de Neufchâtel-Hardelot, dont celle appartenant aux requérants, en retenant la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, dès lors, d’une part, que le secteur le plus construit ne comportait qu’une trentaine de constructions et n’était pas caractérisé par un nombre et une densité de constructions suffisants pour être regardé comme urbanisé et que, d’autre part, la zone correspondant au lotissement des Garennes ainsi que les deux zones situées au sud du golf de la commune, se caractérisaient davantage par une urbanisation diffuse. Il s’en déduit, et les requérants ne le contestent pas, que le classement adopté par le PLUi pour la parcelle leur appartenant n’était plus applicable.
13. Les requérants, qui ne contestent pas davantage qu’il ne pouvait pas être fait application du plan local d’urbanisme approuvé le 2 juillet 2008, classant la parcelle en zone Ucd, dès lors que ce document a été annulé par un jugement n° 0805805 du tribunal administratif de Lille du 10 février 2011, devenu définitif, soutiennent que la commune aurait dû faire application du classement retenu par le plan d’occupation des sols (POS) dans sa version du 28 mars 2002 ou, à tout le moins, du classement existant dans ce POS, dans sa version initiale approuvée le 8 juillet 1983, de sorte qu’elle n’était pas tenue de solliciter l’avis du préfet et encore moins de se sentir liée par cet avis. Toutefois, en application des dispositions précitées de l’article L. 174-6, l’annulation contentieuse du classement en zone urbaine intervenue le 21 janvier 2019 a eu pour effet de permettre l’application du seul document immédiatement antérieur, soit le POS du 28 mars 2002, les documents antérieurs à cette date étant eux caducs, de sorte que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants se prévalent du POS du 8 juillet 1983.
14. Il ressort des pièces du dossier que le POS approuvé le 28 mars 2002 classait la parcelle des intéressés en zone d’urbanisation future, dite « zones NA » au sens des dispositions de l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme alors applicables. Comme en disposait alors l’article R. 123-18 du code de l’urbanisme, les zones NA « peuvent être urbanisées à l’occasion soit d’une modification du plan d’occupation des sols soit de la création d’une zone d’aménagement concerté ou de la réalisation d’opérations d’aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu’il est défini par le règlement ». Or un tel classement, eu égard à la nature et au degré de l’urbanisation du secteur mentionné au point 7, n’est pas incompatible avec les dispositions précitées du III de l’article 42 de la loi du 23 novembre 2018.
15. Il s’ensuit que le maire de Neufchâtel-Hardelot ne pouvait légalement écarter l’application de ce plan d’occupation de sols et qu’en fondant son refus sur l’avis conforme défavorable rendu par le préfet du Pas-de-Calais sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-6 du code de l’urbanisme, il a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le motif tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire :
16. Il ressort de la motivation de la décision attaquée que le maire de Neufchâtel-Hardelot a fondé son refus sur un troisième motif, tiré de ce que le dossier de permis de construire était incomplet en ce qu’il ne contenait pas le formulaire attestant de la prise en compte de la réglementation thermique. Or, les requérants ne développent aucun moyen dirigé contre ce motif. Toutefois, il résulte de l’instruction que le maire de Neufchâtel-Hardelot n’aurait pas pris la même décision s’il s’était fondé sur ce seul motif.
17. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature, en l’état de l’instruction, à conduire à l’annulation de l’arrêté contesté.
18. Il résulte de tout de ce qui précède que l’arrêté du 1er août 2019 par lequel le maire de la commune de Neufchâtel-Hardelot a refusé de délivrer à M. et Mme D un permis de construire pour l’édification d’une maison individuelle sur un terrain cadastré AV 820 situé 151 allée des Aubépines sur le territoire communal doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui ne censure pas l’ensemble des motifs énoncés dans l’arrêté du 1er août 2019, n’implique pas nécessairement la délivrance du permis de construire sollicité. En revanche, il implique que le maire de Neufchâtel-Hardelot procède à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D le 13 juin 2019. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune d’instruire à nouveau le dossier dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 1er août 2019 du maire de Neufchâtel-Hardelot est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Neufchâtel-Hardelot de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire déposée par M. et Mme D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B, épouse D, à la commune de Neufchâtel-Hardelot et au préfet du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARDLa Présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
S. SING La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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