Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 nov. 2025, n° 2505445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2025, la fédération unie des auberges de jeunesse, représentée par Me Gaston, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 13.230,36 € au titre des biens de reprise et de mettre à la charge du département une somme de 3 000 € au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle prend acte de l’abandon de la réclamation pécuniaire formée par le département et de ce que celui-ci ne conteste pas lui être redevable d’une somme de 13.230,36 € au titre des biens de reprise.
Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par une lettre datée du 30 septembre 2025, il a informé la fédération requérante qu’il renonçait à lui réclamer les frais de remise en état du site.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par contrat du 27 décembre 2017, le lot n°2 de la délégation de service public relative au site de l’abbaye de Cadouin, relatif à l’exploitation de l’auberge de jeunesse du site, a été confié à la fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) pour une durée de sept ans. Par lettre des 24 février, 9 avril et 17 juin 2025, le département a demandé à la FUAJ de lui verser une somme de 48 334 € au titre de la remise en état du site. La FUAJ a initialement demandé au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2025. Par une lettre datée du 30 septembre 2025, le département a informé, en cours d’instance, la fédération requérante qu’il renonçait purement et simplement à lui réclamer les frais de remise en état du site. Ainsi, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la FUAJ tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département lui réclamait le remboursement de ces frais de remise en état.
3. La FUAJ demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner le département de la Dordogne à lui verser la somme de 13 230,36 € au titre des biens de reprise. Toutefois, il résulte de l’instruction que le département n’a jamais contesté être redevable à la FUAJ de cette somme mais l’a, au contraire, déduite de sa réclamation dès le mois de février 2025. La FUAJ relève d’ailleurs elle-même que la lettre du 30 septembre n’a pas pour objet ou pour effet de remettre en cause la reconnaissance par le département de sa dette et son intention de la régler. Enfin, la fédération requérante ne produit aucun élément permettant de considérer qu’elle a sollicité, en vain, le paiement de la somme due au titre des biens de reprise. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 13 230,36 € sont, en l’absence de tout contentieux, prématurées et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la FUAJ tendant à l’annulation de la décision par laquelle le département de la Dordogne lui réclamait le remboursement des frais de remise en état du site.
Article 2 : Le département de la Dordogne versera à la fédération unie des auberges de jeunesse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération unie des auberges de jeunesse et au président du conseil départemental de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 27 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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