Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (5), 3 juil. 2025, n° 2400499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2400499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 7 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours tendant à ce que sa situation soit reconnue comme urgente et prioritaire.
Elle soutient que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de faire droit à sa demande, qu’elle a besoin d’un logement plus petit pour faire face à ses problèmes financiers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 778-5 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a déposé un recours le 31 août 2023 auprès de la commission de médiation du Bas-Rhin afin de voir sa situation reconnue comme prioritaire et urgente. Par une décision du 7 novembre 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours. L’intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision, enregistré le 4 décembre 2023. Par sa requête, Mme B demande l’annulation de la décision initiale du 7 novembre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ». En vertu des dispositions de l’article L. 441-2-3 de ce code : « () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.() / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. (). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée (). ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; (). ".
4. La commission de médiation du Bas-Rhin a refusé de faire droit à la demande de Mme B tendant à ce que sa situation soit reconnue comme urgente et prioritaire au motif notamment qu’elle n’était pas de bonne foi dès lors qu’elle s’est abstenue de payer son loyer alors qu’elle disposait de revenus suffisants et percevait l’aide personnalisée au logement. La requérante ne conteste pas sérieusement le motif susmentionné tiré de sa mauvaise foi. Ainsi, c’est à bon droit que la commission a pour ce motif rejeter la demande de Mme B. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision et la commission aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ce motif. Il s’ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du
Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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