Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2604395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Metmati, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 17 avril 2026 par laquelle la commission académique de l’académie de Toulouse a, sur recours préalable obligatoire, confirmé la décision du 12 mars 2026 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Garonne a rejeté leur demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2026/2027 présentée pour leur fils C… ;
2) d’enjoindre au recteur de l’académie de Toulouse de lui délivrer l’autorisation provisoire d’instruction en famille de l’enfant pour l’année 2026/2027 dans un délai de 8 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle élève seule son fils de douze ans, en 5e au collège privé Saint-Thomas d’Aquin ; son activité de commerce en ligne lui impose des déplacements réguliers entre la France et le Maroc ; elle a donc demandé une autorisation d’instruction en famille pour l’année de 4e de l’enfant ; compte tenu de l’ambiguïté du formulaire de l’Éducation nationale, elle a coché le motif n° 4, pensant que l’itinérance ne concernait que la mobilité nationale ; elle a rétabli par courrier du 10 avril 2026 la réalité matérielle du dossier ; son domicile est en France ;
Sur l’urgence :
- la décision en litige paralyse complètement ses perspectives de mobilité, qui sont essentielles pour la survie de son commerce alors qu’elle est mère isolée ; l’enfant ne peut être confié à personne en France, pendant ses déplacements ;
Sur le doute sérieux :
- la décision en litige est entachée d’erreur de droit, l’administration ayant illégalement appliqué les critères du motif n° 4 au motif n° 3 ; pour rejeter le recours, la commission s’est fondée sur l’absence de diplôme de la tante de l’enfant ; or le dossier relève du motif n° 3 ;
- l’organisation pédagogique qu’elle propose a été dénaturée ; elle a coché la case « Autre » pour déclarer la tante de C… comme « personne participant à l’instruction » à titre de relais subsidiaire ; le projet est limpide ; l’instruction est adossée aux cours du CNED en classe libre complète ; la mère reste l’instructrice principale et la référente du projet ; la tante n’intervient que comme relais logistique et familial ponctuel lors de l’indisponibilité de la mère ;
- elle est entachée d’erreur de fait car il n’y a pas d’expatriation ; son logement au Maroc n’est qu’une résidence secondaire lors de ses propres sessions de télétravail.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2604383 enregistrée le 25 mai 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a demandé, par courrier du 1er mars 2026 au directeur académique des services de l’éducation nationale de Haute-Garonne, sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, l’autorisation d’instruire en famille son fils C… en raison d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif. Elle a précisé que l’enfant résidera temporairement au Maroc auprès de sa tante dans son logement, qu’elle s’y rendra régulièrement afin d’assurer un suivi familial constant et que l’encadrement pédagogique quotidien sera assuré par sa sœur Soad, sur son lieu de résidence au Maroc. Sa demande a été rejetée le 12 mars 2026 et ce refus a été confirmé, sur recours préalable, par la commission académique du 17 avril 2026. Mme A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant:/ (…) 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. (…) ». Pour la mise en œuvre de ces dispositions, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement d’enseignement public ou privé, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement d’enseignement, d’autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
4. En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation prévoyant la délivrance par l’administration, à titre dérogatoire, d’une autorisation pour dispenser l’instruction dans la famille en raison de « l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif », ces dispositions, telles qu’elles ont été interprétées par la décision n° 2021-823 DC du Conseil constitutionnel du 13 août 2021, impliquent que l’autorité administrative, saisie d’une telle demande, contrôle que cette demande expose de manière étayée la situation propre à cet enfant motivant, dans son intérêt, le projet d’instruction dans la famille et qu’il est justifié, d’une part, que le projet éducatif comporte les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de cet enfant, d’autre part, de la capacité des personnes chargées de l’instruction de l’enfant à lui permettre d’acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire.
5. Mme A… a fondé sa demande sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 135-1 du code de l’éducation. Aucun des moyens, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 avril 2026 en litige.
6. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction et au bénéfice de frais de procès, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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