Rejet 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2118021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 août 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2021, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Pharmacie Aubijoux le 2 juillet 2021.
Par cette requête et des mémoires enregistrés le 16 mai 2022, le 9 mars 2023, le 7 décembre 2023, le 4 avril 2024, la société pharmacie Aubijoux, représentée par Me Neaujard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la société du Grand Paris a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner la Société des grands projets à lui verser une somme de 737 677,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2019 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi ;
3°) de mettre à la charge de la Société des grands projets une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande est recevable ;
- le premier mémoire en défense ayant été produit au-delà du délai dans lequel l’établissement défendeur a été mis en demeure de le produire, ce mémoire et les mémoires suivants sont irrecevables ;
- la responsabilité sans faute de la Société des grands projets doit être engagée en raison du préjudice grave et spécial qu’elle a subi durant les travaux de la station Maison Blanche entre novembre 2016 et novembre 2019, à savoir une moindre visibilité du restaurant, des difficultés d’accessibilité, des nuisances, le détournement de sa clientèle vers d’autres pharmacies, une baisse significative de son résultat brut d’exploitation, une dépréciation de la valeur de son fonds de commerce et de son droit au bail.
Par des mémoires enregistrés le 15 avril 2022, le 17 février 2023, le 26 février 2024, la Société des grands projets, anciennement dénommée Société du grand Paris, représentée par Me Lherminier, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2) de mettre à la charge de la Société Pharmacie Aubijoux une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire préalable, n’ayant pour effet que de lier le contentieux, doivent être rejetées ;
- les sujétions imposées à la pharmacie Aubijoux n’excédant pas celles pouvant être imposées aux riverains d’une voie publique, la société requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité sans faute de la Société des grands projets
- le lien de causalité direct et certain entre les travaux effectués et les préjudices invoqués n’est pas établi ; le préjudice financier tiré de la dépréciation du fonds de commerce ne revêt pas un caractère réel.
Par ordonnance du 27 février 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 15 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélard,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roulette, représentant la Société des grands projets.
Considérant ce qui suit :
La société Pharmacie Aubijoux exploite une pharmacie sise 160, avenue d’Italie à Paris (75013). Par un courrier du 14 décembre 2019, la société requérante a demandé à la société du Grand Paris l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis pendant les travaux réalisés à la station Maison Blanche entre novembre 2016 et novembre 2019 dans le cadre du prolongement de la ligne n°14 du métropolitain. Par un courrier du 6 mai 2021, à la suite d’une réunion de la commission de règlement amiable des litiges, la société du Grand Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Pharmacie Aubijoux demande au tribunal de condamner la Société des grands projets à lui verser une indemnité de 737 677,12 euros en réparation du préjudice financier qu’elle estime avoir subis du fait de ces travaux.
Sur la recevabilité des mémoires en défense
D’une part, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « ( …) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux ». Il résulte de ces dispositions, destinées à garantir le caractère contradictoire de l’instruction, que la méconnaissance de l’obligation de communiquer le premier mémoire d’un défendeur est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties.
D’autre part, aux termes de l’article R. 612-3 du code de justice administrative : « Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-1, lorsqu’une des parties appelées à produire un mémoire n’a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut lui adresser une mise en demeure. » Et aux termes de l’article R. 612-6 du même code : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. »
Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l’instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
Il résulte de ce qui précède que le juge administratif ne peut s’abstenir de communiquer le premier mémoire en défense sans méconnaître le principe du contradictoire et entacher son jugement d’irrégularité sauf si, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. En outre, la circonstance que le premier mémoire en défense ait été produit au-delà du délai de mise en demeure n’entache pas ce mémoire et les mémoires suivants d’irrecevabilité. Par suite, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société requérante ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation
La décision de rejet de la demande indemnitaire préalable a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard des conclusions indemnitaires. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige.
En l’espèce, la société requérante ne soulevant pas de moyens contre la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable, elle doit être regardée comme demandant uniquement l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions indemnitaires
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Il résulte de l’instruction que, entre novembre 2016 et novembre 2019, la société du Grand Paris a réalisé des travaux sur l’avenue d’Italie pour adapter la station Maison Blanche au prolongement de la ligne n°14 du métropolitain. La société requérante soutient qu’ayant subi un préjudice anormal, les sujétions qui lui ont été imposées excèdent celles qu’elle était tenue de supporter sans contrepartie en qualité de riverain.
En l’espèce, les travaux ont été engagés en novembre 2016. Toutefois, la construction du nouvel accès au métro côté pair n’a débuté qu’en mars 2018 pour s’achever en octobre 2019, date à laquelle les travaux se sont uniquement poursuivis du côté pair de l’avenue.
Si l’accès à la station Maison Blanche dénommé « rue Tage », situé devant la pharmacie Aubijoux a été fermé, les accès situés au 103 et au 129 avenue d’Italie, à proximité de la pharmacie, ont été maintenus de même que la piste cyclable et l’arrêt du bus n°47. En outre, la circulation piétonne devant la pharmacie a été aménagée par un passage de 1,99 cm le long du trottoir de la pharmacie et a fait l’objet d’une signalisation. A ce titre, la requérante soutient que le trajet menant à l’officine était rendu particulièrement difficile compte tenu de l’existence de plusieurs obstacles notamment des trous dans le sol d’une profondeur de 1,5 mètres. Toutefois, il résulte de l’instruction que le seul trou ayant été réalisé, et dont il n’est au demeurant pas établi qu’il était d’une telle profondeur, a été signalé par des panneaux et contourné par l’installation de barrières. Par ailleurs, si les places de stationnement à proximité immédiate de la pharmacie ont été supprimées, les véhicules pouvaient néanmoins stationner dans les rues adjacentes pendant la durée des travaux. Par conséquent, les travaux n’ont pas rendu impossible ou même excessivement difficile l’accès à la pharmacie qui est restée ouverte pendant la durée du chantier. De même, les éléments produits par la société requérante ne permettent pas d’établir les difficultés de livraison alléguées.
En outre, il résulte de l’instruction que la visibilité de la pharmacie Aubijoux a été diminuée par la présence de palissades, d’écrans acoustiques et d’engins de chantier. Toutefois, la croix verte de l’enseigne est restée visible et une banderole indiquant que la pharmacie restait ouverte pendant les travaux a été accrochée aux palissades à destination des riverains.
De plus, si la société requérante soutient que la clientèle de passage a été affectée par le manque d’accessibilité et de visibilité de la pharmacie et que cette dernière a été détournée vers des pharmacies concurrentes situées à proximité des sorties de métro demeurées ouvertes, elle n’établit toutefois pas que son officine était essentiellement fréquentée par une clientèle de passage susceptible de se reporter vers les pharmacies concurrentes, ni que ses clients habituels aient privilégié ces pharmacies à son détriment alors que, ainsi qu’il a été aux points 12 et 13, l’accès et la visibilité de l’enseigne ont été maintenus.
La société requérante soutient également que les travaux ont causé la présence de poussière en grande quantité l’obligeant à investir dans l’achat d’un purificateur d’air, de filtres, d’un aspirateur ainsi que de systèmes de protection des réseaux informatiques. Toutefois, les éléments produits ne permettent pas d’apprécier la fréquence et l’intensité de ces nuisances qui ne peuvent ainsi être regardées comme excédant les sujétions normales qui sont imposées aux riverains dans un but d’intérêt général. De même, la dangerosité des travaux pour la société n’est pas établie.
Enfin, la société pharmacie Aubijoux soutient que les travaux entrepris par la société du Grand Paris sont à l’origine de la forte baisse de son résultat d’exploitation et de son excédent brut d’exploitation. Toutefois, dès lors qu’il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les sujétions n’excédaient pas celles qui sont normalement imposées au riverain dans un but d’intérêt général, ce préjudice ne saurait donner lieu à une réparation au titre de la responsabilité sans faute. Au surplus, si la société a enregistré une baisse de 86% de son excédent brut d’exploitation pendant la durée des travaux, la société n’établit pas le lien entre cette baisse et les travaux entrepris par la société du Grand Paris, d’autant que son chiffre d’affaires a, quant à lui, sur la même période, seulement baissé de 5,9%. Dans ces conditions, la société requérante n’établit pas l’existence d’un lien de causalité entre son résultat d’exploitation déficitaire et les travaux sur la période en cause. De même, le préjudice financier lié à la dépréciation alléguée de la valeur du fonds de commerce, compte tenu de l’absence de places de stationnement à l’issue des travaux, et de la valeur de son droit à bail ne revêt pas un caractère réel dès lors que des places de stationnement ont été maintenues dans le quartier, que l’accès à la station Maison Blanche a été rétabli et qu’il résulte de l’instruction que le chiffre d’affaires de la pharmacie a significativement augmenté après l’année 2019.
Il résulte de ce qui précède que la société pharmacie Aubijoux n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, avoir subi, du fait des travaux entrepris par la société du Grand Paris un préjudice grave et spécial, les inconvénients résultant du déroulement du chantier n’ayant pas excédé, par leur ampleur, ceux que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Société des grands projets et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société des grands projets, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, à verser une somme au titre des frais d’instance à la société requérante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il est mis à la charge de la société Aubijoux une somme de 1 500 euros à verser à la Société des grands projets en application des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société pharmacie Aubijoux est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société pharmacie Aubijoux une somme de 1 500 euros à verser à la Société des grands projets en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société pharmacie Aubijoux et à la Société des grands projets.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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