Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 26 mai 2026, n° 2307032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, M. A… B… et Mme C… D… doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Ils soutiennent que :
- l’administration a considéré à tort que leur fille n’était pas démunie de ressources et en conséquence que la pension alimentaire versée à celle-ci ne présentait pas un caractère déductible ; or ils ont hébergé leur fille à leur domicile en janvier et février 2021, puis elle a résidé à Narbonne chez son compagnon du mois de mars au mois d’août de la même année et elle s’est enfin installée à compter du mois de septembre à Paris où elle a trouvé un emploi ;
- la somme de 2 368 euros, correspondant à la différence entre le montant des allocations chômage de 900 euros versées mensuellement à leur fille du mois de janvier au mois d’août 2021 et le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit 296 euros pendant huit mois, est déductible de leurs revenus à titre de pension alimentaire ;
- ils ont en outre versé à leur fille en septembre 2021 la somme de 500 euros, dans l’attente du paiement de son salaire et alors qu’elle ne bénéficiait plus des allocations chômage, ainsi que la somme de 3 000 euros, correspondant aux frais liés à son installation à Paris afférents à la caution exigée pour l’appartement et l’achat de mobiliers ; ces sommes sont également déductibles de leurs revenus à titre de pension alimentaire ;
- le plafond des ressources de leur fille, et ainsi son état de besoin, doit être apprécié mensuellement et non en moyenne sur l’année ;
- dans ces conditions, ils sont fondés à demander la déduction de leur revenu global pour l’année 2021 d’une pension alimentaire d’un montant de 5 868 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… ont été imposés, conformément à leur déclaration, à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021. A la suite du contrôle sur pièces de leur situation fiscale, l’administration les a informés, par proposition de rectification du 19 janvier 2023, qu’elle envisageait de mettre à leur charge, selon la procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant du rehaussement de leurs revenus fonciers, de la remise en cause d’une réduction d’impôt imputée au titre du dispositif d’amortissement « Scellier » et de la remise en cause de la pension alimentaire déduite de leur revenu global. En réponse aux observations des contribuables, l’administration a maintenu partiellement les rectifications proposées par décision du 6 avril 2023. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 juin 2023, pour un montant, en droits et pénalités, de 8 759 euros, incluant 8 511 euros d’impôt sur le revenu et 248 euros de prélèvements sociaux. Par décision du 13 septembre 2023, l’administration a rejeté la réclamation présentée par les contribuables. Par décisions des 25 octobre et 8 novembre 2023, le conciliateur fiscal a confirmé cette décision. Par la présente requête, M. B… et Mme D… doivent être regardés comme demandant au tribunal la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021.
Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : « L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (…), sous déduction : / (…). / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) ; / 2° (…) ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…). / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B (…) ». L’article 196 B de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, fixe à 5 959 euros le montant de l’abattement qu’il prévoit. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Aux termes de l’article 207 de ce code : « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. / (…) » Aux termes de l’article 208 de ce code : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que pour être déductible du revenu imposable en application des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts, une pension alimentaire doit répondre aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil. Il en résulte également que le caractère de pension alimentaire déductible des sommes versées à un enfant majeur est subordonné à l’état de besoin de ce dernier. Il incombe à cet égard au contribuable de justifier, devant le juge de l’impôt, de la réalité et de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes du bénéficiaire.
M. B… et Mme D… ont déduit de leur revenu global imposable à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2021 une pension de 6 000 euros versée à leur fille majeure, non rattachée à leur foyer fiscal. L’administration a remis en cause cette déduction, au motif que leur fille ne se trouvait pas dans un état de besoin justifiant le versement d’une pension alimentaire. Les requérants, qui soutiennent que leur fille était dans une situation de besoin au cours de l’année 2021 et qu’ainsi, la pension alimentaire versée à celle-ci présente un caractère déductible, demandent la déduction de leur revenu global pour l’année 2021 de la somme de de 5 868 euros à titre de pension alimentaire versée à leur fille, incluant la somme de 2 368 euros, correspondant à la différence entre le montant des allocations chômage de 900 euros versées mensuellement à leur fille du mois de janvier au mois d’août 2021 et le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), soit 296 euros pendant huit mois, la somme de 500 euros, versée dans l’attente du paiement de son salaire pour le mois de septembre alors qu’elle ne bénéficiait plus des allocations chômage, et la somme de 3 000 euros, correspondant aux frais liés à son installation à Paris afférents à la caution exigée pour l’appartement pris en location et l’achat de mobiliers.
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’année 2021, les requérants ont hébergé leur fille à leur domicile au cours des mois de janvier et février, que celle-ci a ensuite résidé à Narbonne chez son compagnon du mois de mars au mois d’août, participant au paiement des « frais alimentaires du quotidien », et qu’enfin, elle s’est installée à compter du mois de septembre à Paris où elle a trouvé un emploi. Il résulte également de l’instruction que leur fille était bénéficiaire des allocations chômage du mois de janvier au mois d’août 2021, puis qu’elle a perçu à compter du mois de septembre le salaire correspondant à son emploi à Paris. Elle a mentionné dans sa déclaration de revenus pour l’année 2021, comme le soutient l’administration sans être contestée, la somme de 7 479 euros de revenus au titre des allocations chômage, soit 934 euros par mois pendant huit mois, et la somme de 9 009 euros de revenus salariaux, soit 2 252 euros par mois pendant quatre mois. Dès lors, la fille des requérants, qui a d’ailleurs été hébergée à titre gratuit du mois de janvier au mois d’août, a bénéficié en 2021 de revenus mensuels d’un montant moyen de 1 374 euros supérieur au SMIC, s’élevant à 1 230,60 euros de janvier à septembre puis à 1 258,22 euros d’octobre à décembre. Dans ces conditions, et alors que l’état de besoin s’apprécie globalement sur l’année d’imposition en cause, elle ne peut être regardée comme s’étant trouvée dans un état de besoin au cours de l’année 2021, au sens de l’article 208 du code civil. Il s’ensuit que l’aide financière de 5 868 euros que les requérants soutiennent avoir versé à leur fille au titre de l’année 2021 ne présente pas le caractère d’une pension alimentaire déductible sur le fondement de l’article 156 du code général des impôts. La circonstance que celle-ci ait perçu des allocations chômage d’un montant inférieur au SMIC pendant huit mois ne leur confère pas au demeurant le droit de déduire à titre de pension alimentaire l’écart mensuel entre ces deux sources de revenus s’élevant selon eux à 2 368 euros, somme qu’ils ne justifient d’ailleurs pas avoir effectivement versé à leur fille. Par suite, M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander la déduction de leur revenu global pour l’année 2021 de la somme de 5 868 euros à titre de pension alimentaire versée à leur fille.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… et Mme D… ne sont pas fondés à demander la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2021. Par suite, leur requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et Mme E…-B… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le rapporteur,
Cyril Luc
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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