Désistement 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 févr. 2026, n° 2401551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401551 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, Mme A… B…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de l’Université Toulouse Capitole née le 16 janvier 2024 refusant de lui payer ses heures supplémentaires ;
2°) de condamner l’Université Toulouse Capitole à lui verser la somme de 1 174,50 euros, à laquelle sera appliqué l’intérêt légal et l’anatocisme à partir du jour de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Toulouse Capitole la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2024, l’Université Toulouse Capitole, représentée par Me Groslambert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Université Toulouse Capitole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de donner acte de son désistement et de statuer sur les dépens.
Par un mémoire enregistré le 7 février 2026, l’Université Toulouse Capitole demande au tribunal qu’il soit donné acte du désistement de Mme B… mais maintient sa demande de mise à la charge de la requérante des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 30 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée 21 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2026, Mme B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Université Toulouse Capitole en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions de Mme B… les concernant ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par l’Université Toulouse Capitole tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions de Mme B… relatives aux dépens de l’instance sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à l’Université Toulouse Capitole.
Fait à Toulouse le 17 février 2026.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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