Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2500984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500984 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025 à 11 heures 55, et un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. D A, représenté par Me Boudhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et, dans l’attente de ce réexamen, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à rester sur le territoire français dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son avocat, au titre des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— ces décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’auteur de ces décisions n’était pas compétent pour les édicter ;
— ces décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
— elles ont été prises sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale, dès lors que cette décision est insuffisamment motivée, méconnaît le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale en ce que le préfet était tenu de se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français avant de lui faire obligation de quitter le territoire ;
— il ne pouvait pas faire légalement l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplissait les conditions pour la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord-franco algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— il ne présente pas de risque de fuite ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la durée de cette interdiction ;
— cette décision est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon-Fischer, magistrat désigné,
— les observations de Me Boudhane, représentant M. A, et celles de M. A, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. F, représentant le préfet de la Moselle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 mai 1990, déclare être entré en France le 26 juillet 2017. Par un arrêté du 22 mars 2025, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après avoir constaté son maintien irrégulier sur le territoire français et estimé que son comportement constituait une menace pour l’ordre public. Le même arrêté a refusé à M. A le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal l’annulation de ce cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président » et aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (). L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet en 2022 d’une condamnation à une peine d’emprisonnement d’un mois avec sursis pour des faits, commis en septembre 2020, soit plus de quatre ans avant la date de l’arrêté attaqué, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité et d’outrage à agent de réseau de transport public de personnes ou habilité à constater les infractions à la police ou à la sûreté du transport.
6. Si le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne également une série d’incriminations pénales de violence, viol et menaces de mort par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, enregistrées entre août 2017 et novembre 2020, il est constant que l’intéressé n’a pas fait l’objet de condamnations pour de tels faits, sur lesquels le préfet n’apporte aucune autre précision. Aucun fait de cette nature n’est davantage mentionné dans le jugement de divorce de M. A d’avec Mme E, ressortissante algérienne qu’il a épousée en octobre 2017 et dont il a demandé à divorcer en novembre 2020, alors même que ce jugement s’est prononcé sur l’exercice de l’autorité parentale de l’enfant du couple en rappelant les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du code civil, notamment l’existence ou non de pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercés par un parent sur la personne de l’autre.
7. Il est vrai en revanche que M. A a été placé en garde à vue par les services de police de Metz le 20 mars 2025 pour des faits de violence par personne étant ou ayant été conjoint, concubin, partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en présence de mineur, avec incapacité temporaire de travail inférieure à 8 jours, commis à Metz. Cette garde à vue a fait suite à un appel téléphonique du même jour à 17 heures de Mme B, compagne actuelle de M. A, de nationalité française, qui a indiqué aux fonctionnaires de police avoir reçu des coups à la jambe et à la tête et une gifle de ce dernier une heure auparavant, en présence de l’enfant du couple, âgé de cinq mois, et avoir été victime d’autres violences physiques de la part de l’intéressé lors de sa grossesse. Si les poursuites pénales contre M. A ont été classées sans suite par le procureur, qui a estimé que l’infraction était insuffisamment caractérisée, et si Mme B a indiqué ne pas avoir l’intention de porter plainte contre M. A, de se séparer de lui ou d’être examinée par un médecin, l’existence de coups portés par M. A à sa compagne dans le contexte d’une dispute apparait néanmoins vraisemblable à la lecture du procès-verbal d’audition du requérant et de la déclaration de main courante de Mme B, produits par le préfet.
8. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui réside en France depuis 2017, est le père de deux enfants, un garçon et une fille, âgés respectivement de sept ans et cinq mois. Le premier est né du mariage de l’intéressé avec une ressortissante algérienne actuellement titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, dont il est divorcé depuis 2024, et la seconde de son concubinage avec une ressortissante française, avec laquelle il vit. Il ressort du jugement de divorce du 22 mars 2024 produit à l’instance et des précisions apportées par le requérant à l’audience que celui-ci exerce l’autorité parentale sur son fils, pour lequel un droit de visite à la journée, au domicile de M. A, a été mis en place deux fois par mois dans l’intérêt de l’enfant. De la même manière, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé exerce l’autorité parentale sur sa fille, de nationalité française, et contribue, dans la mesure de ses moyens, à son entretien, ainsi qu’à son éducation. Dans ces circonstances, et sans préjudice des mesures susceptibles d’être prises pour protéger les membres d’une famille d’un climat de violences conjugales, l’obligation faite à M. A de quitter le territoire français, qui a pour effet de le séparer à brève échéance de ses deux enfants, sans qu’une telle séparation apparaisse conforme en l’espèce à leur intérêt, porte au droit de M. A et de ses enfants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts, notamment d’ordre public, en vue desquels elle a été prise. Elle méconnaît par suite l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 22 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, l’annulation des décisions lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution du présent jugement implique uniquement que le préfet de la Moselle réexamine la situation de M. A au regard du séjour et qu’en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. A.
Sur les frais de l’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Moselle du 22 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné
J.-F. Goujon-Fischer
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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