Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 4 avr. 2025, n° 2101287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, la société Erilia, représentée par Me Lucchesi, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui payer une somme de 7 153,05 € en réparation des préjudices résultant du refus de concours de la force publique pour libérer le logement occupé par M. B et Mme A, ladite somme augmentée des intérêts de droit à compter de la date du jugement à intervenir et de la capitalisation par année de ces intérêts ;
2°) de dire que l’Etat sera subrogé, à concurrence de l’indemnité ci-dessus, dans les créances qu’elle détient sur M. B et Mme A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une ordonnance du 14 avril 2015, le tribunal d’instance d’Ajaccio a condamné M. B et Mme A à lui payer une somme de 4 461,90 € au titre de rappels de loyers en fixant un échéancier de remboursement, étant précisé qu’en cas de non-respect de cet échéancier, la clause résolutoire du bail de location serait rétablie ;
— cet échéancier n’ayant pas été respecté, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié par exploit d’huissier du 5 mai 2017, dont une copie a été adressée par lettre recommandée aux services de la préfecture de la Corse-du-Sud, qui en ont accusé réception le 10 mai 2017 ;
— les intéressés n’ayant pas quitté les lieux, l’huissier a requis le concours de la force publique par exploit du 16 mars 2018 ;
— bien que le préfet ait fait connaître qu’il autorisait le concours de la force publique dès la fin de la période hivernale par courrier simple du 26 mars 2021, le logement n’a été libéré que le 4 juin 2021 ;
— une demande gracieuse en vue du paiement d’une somme de 7 153,05 € couvrant la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021 a été adressée au préfet de la Corse-du-Sud par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 juillet 2021, qui est demeurée sans réponse ;
— en raison du retard, non justifié, mis à l’octroi du concours de la force publique, le préfet de la Corse du Sud a engagé la responsabilité de l’Etat à son égard à compter du 1er avril 2018 ;
— le préjudice dont elle est fondée à demander réparation est constitué par l’indemnité d’occupation, telle que fixée par l’ordonnance du 14 avril 2015 du tribunal d’instance d’Ajaccio, due par M. B et Mme A pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mai 2021.
Le préfet de la Corse-du-Sud a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai d’un mois par courrier du 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 à 12 heures par décision de la présidente du tribunal du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alfonsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 14 avril 2015, la présidente du tribunal d’instance d’Ajaccio a condamné M. B et Mme A, occupants d’un logement appartenant à la société Erilia, situé Résidence Petra di Mare – bâtiment A – appartement 26 – Avenue du Maréchal Juin 20000 Ajaccio, à payer à cette dernière, à raison de 150 € par mois, une somme de 4 461,90 € correspondant au montant des loyers impayés et fixé à la somme de 727,10 € le montant mensuel de l’indemnité d’occupation en précisant qu’à défaut de respect de l’échéancier, la clause résolutoire du bail reprendrait son plein effet et que, faute pour les occupants d’avoir libéré le logement dans un délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, le bailleur serait autorisé à procéder à leur expulsion en recourant, si nécessaire, à la force publique.
2. Il résulte de l’instruction que M. B et Mme A n’ayant pas respecté l’échéancier mentionné ci-dessus, un commandement de quitter les lieux leur a été signifié par exploit d’huissier du 5 mai 2017. Les intéressés s’étant maintenus dans les lieux malgré une tentative d’expulsion du 12 mars 2018, la société Erilia a requis le concours de la force publique par exploit d’huissier adressé le 16 mars 2018 au préfet de la Corse-du-Sud, lequel n’a fait connaître son accord que le 26 mars 2021. Le logement occupé par M. B et Mme A n’a finalement été libéré que le 4 juin 2021.
3. Il résulte des principes gouvernant la responsabilité des personnes publiques, repris par les dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public.
4. Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « () Toute décision de refus de l’autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité de police dispose d’un délai de deux mois pour assurer l’exécution forcée d’un jugement d’expulsion, passé lequel le justiciable nanti d’un tel jugement est en droit d’obtenir réparation intégrale des préjudices dont l’inexécution de la décision de justice, quelle qu’en soit la cause, est à l’origine, de manière directe et certaine.
5. Il est constant, en l’espèce, que le concours de la force publique, requis le 16 mars 2018, n’a pas été accordé dans le délai de deux mois, mentionné ci-dessus. Il suit de là que la société Erilia est fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard depuis le 17 mai 2018 jusqu’à la date de libération effective du logement, soit le 4 juin 2021.
6. En l’absence d’observations produites par le préfet malgré la réclamation préalable qui lui a été adressée le 30 juin 2022, la société Erilia doit être regardée comme justifiant le préjudice dont elle demande réparation, constitué par les indemnités d’occupation dues par les occupants du logement en cause entre les mois de juillet 2020 et d’avril 2021, dont le montant, calculé conformément au dispositif de l’ordonnance du tribunal d’instance d’Ajaccio du 14 avril 2015, s’élève à la somme de 7 153,05 €.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à payer à la société Erilia une somme de 7 153,05 €.
Sur la subrogation :
8. Il y a lieu de subordonner le versement de l’indemnité mentionnée au point 6 à la subrogation de l’Etat, dans la limite du montant de cette indemnité, dans les droits que la société Erilia détiendrait sur M. B et Mme A au titre de l’occupation irrégulière, entre les mois de juillet 2020 et d’avril 2021, du logement lui appartenant situé Résidence Petra di Mare – bâtiment A – appartement 26 – Avenue du Maréchal Juin – 20000 Ajaccio.
Sur les intérêts :
9. La société requérante demande que la somme ci-dessus soit assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés par année, à compter de la date de la présente ordonnance. Ces intérêts étant dus de plein droit, une telle demande est dépourvue d’objet et, comme telle, irrecevable.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 000 € à la charge de l’Etat au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) est condamné à payer à la société Erilia une somme de 7 153,05 €.
Article 2 : Le versement de l’indemnité mentionnée à l’article 1er est subordonné à la subrogation de l’Etat dans les droits que détiendrait la société Erilia sur M. B et Mme A pour la période de responsabilité de l’Etat, à concurrence du montant de cette indemnité.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Corse-du-Sud) paiera à la société Erilia une somme de 1 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et au préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-F. ALFONSI
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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