Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2403277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 18 décembre 2020 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, Mme B… C…, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, Mme B… C… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2026, le préfet de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le 8 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué et les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, du fait de la délivrance à la requérante d’un titre de séjour temporaire valable du 29 avril 2025 au 28 avril 2026.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante gabonaise née le 30 mai 1971, est entrée régulièrement en France le 20 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour valable du 18 août 2017 au 18 août 2018. Elle s’est vu délivrer une carte de séjour mention « passeport talent » par le préfet de la Vienne valable du 3 juillet 2018 au 2 juillet 2019. Elle a ensuite sollicité des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » par un courrier en date du 24 juin 2019. Par un arrêté du 26 juin 2020, la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers a confirmé cette décision ainsi que la Cour administrative d’appel de Bordeaux par un arrêt du 6 juillet 2021. Le 25 janvier 2024, Mme C… a sollicité des services de la préfecture de la Vienne la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale – liens personnels et familiaux » et d’un titre de séjour au motif de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vienne a, le 29 avril 2025, délivré à Mme C… une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale avec autorisation de travail valable jusqu’au 28 avril 2026. Par cette décision devenue définitive, le préfet doit être regardé comme ayant retiré la décision de refus de séjour attaquée, ainsi que par voie de conséquence, les décisions en date du même jour obligeant la requérante à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué sont devenues sans objet, ainsi que celles aux fins d’injonction sous astreinte. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, la délivrance du titre de séjour ne résultant pas d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait ou dans la prise en compte d’un élément antérieur à l’arrêté attaqué qui n’avait pas été porté jusque-là à la connaissance des services préfectoraux, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Desroches, conseil de Mme C…, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 du préfet de la Vienne et sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme C….
Article 2 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Desroches en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Desroches et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Antoine Jarrige, président,
M. Philippe Cristille, vice-président,
M. Julien Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le président rapporteur,
signé
A. A…
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. CRISTILLE
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNET
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