Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 26 mars 2025, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300644 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2023 et le 25 juillet 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Chevalier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Bricqueville-sur-Mer ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Cellnex France Infrastructures pour la construction d’un pylône support d’antennes et de faisceau hertzien, armoires techniques et édification d’une clôture sur un terrain situé au lieudit La Patinaie ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Bricqueville-sur-Mer de communiquer l’entier dossier de déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer ou de la société Cellnex France Infrastructures la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
— leur recours est recevable ;
— le dossier de déclaration préalable de travaux est incomplet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que ce projet porte une atteinte excessive à la qualité du site et du paysage ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, la commune de Bricqueville-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mai 2023 et le 25 octobre 2024, la société Cellnex France Infrastructures, représentée par Me Hamri, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par une intervention volontaire, enregistrée le 24 mai 2023, la société Bouygues Telecom, représentée par Me Hamri, s’associe aux conclusions de la société Cellnex France Infrastructures, tendant au rejet de la requête, et demande au tribunal de mettre à la charge des requérantes la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Désert, substituant Me Chevalier, avocat de M. et Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 décembre 2022, la société Cellnex France Infrastructures a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la construction d’un pylône support d’antennes et de faisceau hertzien, d’armoires techniques et d’édification d’une clôture, sur la parcelle cadastrée ZZ41, située au lieudit La Patinaie sur la commune de Bricqueville-sur-Mer. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le maire de la commune de Bricqueville-sur-Mer ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux. M. et Mme A C demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention volontaire de la société Bouygues Telecom :
2. La construction objet de l’autorisation en litige a pour vocation de recevoir les équipements de la société Bouygues Télécom. Par suite, la société Bouygues Télécom justifie d’un intérêt au maintien de la décision attaquée et son intervention doit être admise.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe d’un intérêt à agir, lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet consiste à implanter dans une plaine de type agricole sans caractère particulier un pylône de couleur « gris galva » de téléphonie mobile d’une hauteur totale de 24,25 mètres et, d’autre part, qu’il sera situé à une distance comprise entre 115 et 134 mètres de la propriété des requérants, laquelle en est séparée par une route, par une parcelle bâtie et par un vaste espace naturel comportant de nombreux arbres. Si au regard de la configuration plane du terrain, et à supposer même que les prises de vue produites par les requérants marquent le projet à l’échelle, visible depuis la propriété de M. et Mme C, une telle visibilité générale ne suffit pas, compte tenu de la distance d’éloignement et eu égard à la hauteur du pylône et à ses autres caractéristiques, à leur donner un intérêt à agir contre la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux présentée par la société Cellnex France Infrastructures. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 9 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bricqueville-sur-Mer et de la société Cellnex France Infrastructures, qui ne sont pas les parties perdantes dans l’instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées au même titre par la société Bouygues Télécom, qui n’a que la qualité d’intervenante à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme C le versement à la société Cellnex France Infrastructures d’une somme de 1 500 euros au titre de mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Bouygues Télécom est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 3 : Les requérants verseront la somme de 1 500 euros à la société Cellnex France Infrastructures en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Bouygues Télécom tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C, à la commune de Bricqueville-sur-Mer, à la société Cellnex France Infrastructures et à la société Bouygues Télécom.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Absolon, première conseillère,
— M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHAND
La greffière,
Signé
A. D’OLIF
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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