Rejet 29 janvier 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 janv. 2026, n° 2600225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 janvier 2025, N° 2500538 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour.
Elle soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’absence de titre de séjour l’empêche de travailler et d’accéder à ses droit, alors qu’elle a déposé sa demande de titre le 29 octobre 2024, qu’elle n’a pas pu accéder au logement social qui leur a été proposé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R*432-1 du code même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…) ».
D’une part, si Mme A… soutient qu’elle a déposé une demande de titre de séjour le 29 octobre 2024, elle n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses dires. D’autre part et à supposer qu’une telle demande a bien été déposée, celle-ci a implicitement été rejetée, en l’absence de réponse à sa demande dans un délai de quatre mois et conformément aux dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, la requérante n’apporte aucun élément de nature à justifier de la condition d’urgence posées à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative.
Dans ces conditions, les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’urgence, à l’utilité de la mesure et à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ne sont manifestement pas remplies.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
Il résulte de l’instruction que, par une précédente ordonnance n° 2500538 du 29 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté, sur le même fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de Mme A… tendant à ordonner la suspension de la décision rejetant implicitement son titre de séjour, en l’absence d’urgence. Par une seconde ordonnance n° 2501718 du 26 février 2025, le juge des référés a également rejeté les conclusions similaires, à défaut pour elle de justifier de la condition d’urgence. Eu égard à la teneur de la requête désormais soumise au juge des référés et bien qu’il convient, dans les circonstances particulières de l’espèce, de ne pas en faire application dans la présente instance, il y a toutefois lieu de rappeler à Mme A… qu’en vertu de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant peut atteindre 10 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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