Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 févr. 2026, n° 2601377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Labruguière a refusé de mettre à disposition la salle de l’Espace « Le Pont » en vue d’une réunion publique prévue le 10 mars 2026 à 18h00, dans le cadre de la campagne des prochaines élections municipales auxquelles est candidate la liste « Labruguière au Quotidien » dont il est tête de liste ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Labruguière de mettre à la disposition de la liste « Labruguière au Quotidien » la salle de l’Espace « Le Pont » en vue d’une réunion publique prévue le 10 mars 2026 à partir de 20h00.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors que :
- la réunion en cause est prévue dans des délais très brefs, soit le 10 mars à 20h00, et ne peut être reportée dès lors que le premier tour des élections se tiendra le 15 mars suivant ;
- l’absence de mise à disposition de cette salle compromet gravement la possibilité de présenter le programme de la liste « Labruguière au Quotidien » aux habitants de ce quartier ainsi que l’organisation d’un débat démocratique avec les habitants.
La décision litigieuse porte une atteinte grave et manifestement excessive à la liberté de réunion, qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte, mais également d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier de cette situation d’urgence particulière, le requérant fait valoir que le refus de mettre à disposition la salle de l’Espace « Le Pont » en vue d’une réunion publique prévue le 10 mars 2026 fait obstacle à ce que sa liste puisse présenter son programme aux habitants du quartier dans lequel cette salle se situe ainsi qu’à l’organisation d’un débat démocratique avec les habitants. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande du requérant, adressée au maire de la commune le 29 janvier 2026, portait sur deux salles, le maire ayant, par un courrier du 27 janvier 2026, fait droit à la demande se rapportant à la salle de « La Fabrique », pour une réunion prévue le 13 mars 2026 à partir de 18h00, et rejeté la demande portant sur la salle de l’Espace « Le Pont » pour une réunion prévue le 10 mars 2026 à partir de 18h00. Par un courrier du 4 février suivant, le maire a rejeté la nouvelle demande formée par le requérant le 30 janvier 2026, portant ladite salle. Au vu de ces éléments, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que d’autres listes auraient été autorisées à occuper la salle de l’Espace « Le Pont » pour des réunions se rapportant aux prochaines élections municipales, ou qu’aucune autre salle disponible ne pourrait convenir pour la réunion envisagée par M. B…, celui-ci, dont la requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2026, soit quinze jours après le refus du 4 février 2026 et plus de trois semaines avant le 10 mars 2026, date prévue de la réunion pour laquelle la mise à disposition de la salle de l’Espace « Le Pont » a été demandée, n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulouse, le 19 février 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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