Annulation 28 mai 2025
Désistement 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 28 mai 2025, n° 2300569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2300569 et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2023 et le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 22 novembre 2022 du bureau communautaire de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart en tant qu’elle supprime le poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services sur le grade d’administrateur hors classe ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité social territorial n’a pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique ; les membres du bureau communautaire n’ont pas reçu de notice explicative et n’ont pas été convoqués dans les délais prévus par les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général de la fonction publique ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la suppression du poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services n’est pas justifiée par l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Chocron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête n°2301296 et un mémoire, enregistrés le 15 février 2023 et le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart l’a placé en surnombre à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de le réintégrer dans un emploi correspondant à son cadre d’emplois ou à tout autre emploi relevant d’un autre cadre d’emplois dans les conditions prévues à l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle repose sur la délibération du 22 novembre 2022 elle-même illégale ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-5 du code général de la fonction publique ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne repose pas sur un motif tiré de l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 24 avril 2024, la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Chocron, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Perez,
— les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique,
— et les observations de Me De Almeida, représentant M. B, et de Me Chocron, représentant la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart par voie de mutation en qualité d’administrateur et détaché sur l’emploi fonctionnel de directeur général adjoint des services pour une durée de cinq ans, jusqu’au 31 mai 2023. Par une décision du 15 janvier 2021, le président de la communauté d’agglomération a mis fin à son détachement de manière anticipée à compter du 1er mars 2021. Par une décision du 26 février 2021, le directeur général des services l’a informé qu’il occuperait à compter du 1er mars 2021 les fonctions de conseiller stratégique auprès du directeur général des services. Il a été nommé administrateur hors classe à compter du 1er novembre 2021. Par une délibération du bureau communautaire du 22 novembre 2022, le poste de conseiller stratégique auprès de directeur général des services sur le garde d’administrateur hors classe a été supprimé pour un motif tiré de l’intérêt du service. Par une décision du 16 décembre 2022, le président de la communauté d’agglomération l’a placé en surnombre pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler la délibération du bureau communautaire du 22 novembre 2022 en tant qu’elle supprime le poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services sur le grade d’administrateur hors classe et la décision du 16 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart le plaçant en surnombre.
2. Les requêtes n°2300569 et 2301296 concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 22 novembre 2022 :
3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique : « Un emploi relevant de la fonction publique territoriale ne peut être supprimé qu’après avis du comité social territorial sur la base d’un rapport présenté par la collectivité territoriale ou l’établissement public mentionné à l’article L. 4. ». Et aux termes des dispositions de l’article 7 de l’ordonnance du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique : " I. – L’abrogation des dispositions suivantes prend effet lors du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique et au plus tard le 1er janvier 2023 : () III. – Dans les autres dispositions du code général de la fonction publique et dans les autres dispositions législatives en vigueur, jusqu’au prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique : 1° Les références aux comités sociaux d’administration, aux comités sociaux territoriaux et aux comités sociaux d’établissement sont remplacées par des références aux comités techniques ; () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : » Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. () Pour l’application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. « . Enfin, aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : » Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. ".
4. D’une part, il résulte des dispositions précitées que la référence au comité social territorial dans les dispositions de l’article L. 542-2 du code général de la fonction publique a été remplacée par la référence au comité technique jusqu’au renouvellement des instances dans la fonction publique intervenu le 8 décembre 2022. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le comité technique paritaire a bien été saisi et s’est réuni le 18 octobre 2022 pour donner un avis sur le projet de suppression du poste occupé par le requérant.
5. D’autre part, si M. B soutient que le bureau communautaire n’a pas été convoqué dans le délai de cinq jours francs prévu par les dispositions précitées de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion du 22 novembre 2022 ont bien été adressées aux membres du bureau le 16 novembre 2022. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la délibération attaquée et du procès-verbal correspondant qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que les membres du bureau ont été régulièrement convoqués et il ressort des pièces du dossier qu’une note de synthèse explicative relative au point 40 « créations et suppressions de postes au tableau des effectifs » a bien été mise à disposition des élus du bureau communautaire.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches.
7. En second lieu, il appartient à l’autorité compétente d’organiser le service selon des modalités conformes à l’intérêt général.
8. M. B soutient que la décision de suppression du poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services qu’il occupait n’a pas été prise pour un motif tiré de l’intérêt du service mais dans le but de le voir quitter la communauté d’agglomération. Il ressort des pièces du dossier que ce poste a été créé au mois de mai 2021 pour répondre à un besoin défini par une fiche de poste élaborée au mois d’avril 2021 prévoyant des activités diverses relevant de cinq thématiques et délimitées lors d’échanges entre l’intéressé et le directeur général des services précisant le cadre de ces nouvelles missions. Deux notes ont été préparées par l’intéressé en mai 2021, l’une portant sur la performance de l’organisation et l’autre sur la démarche en mode projet. Toutefois, il est constant que, depuis le mois de mai 2021, M. B n’a plus produit aucun travail, et que le directeur général des services ne lui a passé aucune commande. Par suite, il est manifeste que le poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services ne correspond plus à un besoin de la collectivité, et que celle-ci a pu décider de le supprimer sans commettre d’erreur d’appréciation, ni entacher cette décision d’un détournement de pouvoir. Ainsi, ces moyens doivent être écartés, de même et pour les mêmes motifs, que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 22 novembre 2022 en tant qu’elle supprime le poste de conseiller stratégique auprès du directeur général des services doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la décision du 16 décembre 2022 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. Aux termes de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique : « Dès lors qu’un emploi est susceptible d’être supprimé, l’autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné ». Aux termes de l’article L. 542-4 du même code : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ».
11. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 542-1 et L. 542-4 du code général de la fonction publique que la collectivité ou l’établissement doit rechercher la possibilité de reclassement d’un fonctionnaire dont la suppression d’emploi est envisagée et qu’en l’absence d’emploi correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, le fonctionnaire est placé en surnombre.
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été informé par le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart le 3 octobre 2022 que son poste était susceptible d’être supprimé dans l’intérêt du service. Suite à la délibération du conseil communautaire du 22 novembre 2022 supprimant le poste de M. B, ce dernier a été placé en surnombre par la décision contestée du 16 décembre 2022 après avoir demandé au président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, par un courriel du 14 décembre 2022 quelle serait sa nouvelle affectation si son poste était supprimé. Si le président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a indiqué dans la décision attaquée qu’aucun poste d’administrateur hors classe n’était vacant dans les effectifs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la communauté d’agglomération aurait effectivement recherché les possibilités de reclasser M. B avant de placer en surnombre par la décision du 16 décembre 2022. Si la communauté d’agglomération produit en défense un tableau des emplois vacants au 16 décembre 2022, ce document n’est pas à lui seul de nature à justifier des recherches de possibilités de reclassement accomplies par la collectivité. D’autre part, il n’est pas contesté en défense que les postes de directeur des médiathèques de Grigny ou de chargé de développement des filières stratégiques étaient vacants à la date de la décision attaquée, comme le fait valoir le requérant qui soutient que ces postes auraient pu lui être proposés afin qu’il puisse éventuellement, avec son accord, y être reclassé. Or, la communauté d’agglomération ne peut utilement invoquer en défense l’inadéquation entre les compétences de M. B et celles requises pour ces emplois dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé remplissait les conditions statutaires pour y être reclassé avec son accord, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique. Elle ne peut pas davantage se prévaloir de l’absence d’accord du requérant pour un reclassement dans un autre cadre d’emplois dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’une telle demande lui aurait été présentée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de recherche de reclassement de M. B par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart doit être accueilli.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 16 décembre 2022 le maintenant en surnombre.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge administratif annule pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’autorité territoriale a maintenu un fonctionnaire en surnombre, en application de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique, en raison de la suppression de l’emploi qu’il occupait au motif qu’elle avait manqué à son obligation de recherche des possibilités de reclassement du fonctionnaire, il lui incombe en principe seulement d’ordonner à l’autorité territoriale, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois. Ce n’est que s’il résulte de l’instruction qu’il existe, à la date à laquelle le juge statue, un emploi sur lequel le fonctionnaire peut être reclassé, compte tenu de son grade et des nécessités du service, que le juge enjoint à l’autorité territoriale, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de proposer au fonctionnaire cet emploi.
15. Il ne résulte pas de l’instruction, à la date à laquelle le tribunal statue, qu’il existerait un emploi sur lequel M. B pourrait, compte tenu de son grade et des nécessités de service, être reclassé. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de M. B à fin de réintégration sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu d’enjoindre à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de rechercher s’il est possible de le reclasser sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart dans l’instance n°2300569, comme à celle de M. B dans l’instance n°2301296, qui ne sont pas dans chacune de ces instances la partie perdante, les sommes demandées par l’autre partie sur le fondement de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, dans l’instance n°2301296, la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au même titre, dans l’instance n° 2300569.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 décembre 2022 du président de la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart de rechercher s’il est possible de reclasser M. B sur un emploi vacant correspondant à son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La requête n°2300569 et le surplus des conclusions de la requête n°2301296 présentés par M. B sont rejetés.
Article 5 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025,
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
F. CaylaLa greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300569, 2301296
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