Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 avr. 2025, n° 2414446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2024, 15 octobre 2024, 25 novembre 2024, ainsi que des pièces, enregistrées le 25 novembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 août 2024 par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable obligatoire, son refus de l’admettre à l’aide médicale de l’État (AME).
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’État pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (…). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / (…) ». Aux termes de l’article R. 861-8 du même code : « Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues (…) au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : « Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € pour une personne seule ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Pour rejeter la demande d’admission à l’AME présentée par Mme B… en juin 2024, le directeur de la CPAM des Hauts-de-Seine a estimé que ses revenus, d’un montant annuel de 10 465 euros, excédaient le plafond de ressources fixé à 10 166 euros par an pour une personne seule.
Pour contester ce motif, Mme B… soutient, d’une part, que le montant de ses ressources tel que retenu par la CPAM est inexact, faisant valoir qu’entre novembre 2023 et juin 2024, elle n’a perçu que 9 181 euros de ressources, sans apporter toutefois aucune précision sur les ressources perçues entre juin 2023 et octobre 2023, alors qu’il ressort des dispositions rappelées au point 3 que la CPAM prend en compte les ressources des douze mois précédant la date de la demande. De plus, Mme B… n’a pas répondu à la mesure d’instruction diligentée par le tribunal lui demandant de produire son avis d’impôt 2024 sur ses revenus 2023, ainsi que ses bulletins de salaire du mois de décembre 2024 issus de ses différents employeurs, sur lesquels figure le total de ses salaires de l’année 2024, pièces qui auraient mis à même le tribunal d’examiner le bien-fondé de son moyen.
D’autre part, si Mme B… soutient qu’elle n’a plus de ressources depuis qu’elle a quitté son dernier emploi en juillet 2024, qu’elle est atteinte d’une maladie chronique nécessitant des soins réguliers coûteux, ces circonstances sont sans incidence sur le bien-fondé du motif que lui a opposé la CPAM.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B…, qui ne sont assortis que de moyens inopérants, de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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