Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 oct. 2025, n° 2507461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée en le privant de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, en le maintenant en situation irrégulière et l’empêchant de s’insérer professionnellement ;
la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision attaquée par lettre du 12 juillet 2025, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; 2) violation de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit toutes les conditions prévues pour l’attribution du titre de séjour à l’étranger parent d’un enfant français, dès lors qu’il a eu avec une ressortissante française un enfant né le 15 octobre 2024 pour lequel il apporte sa contribution à l’éducation et à l’entretien, bénéficiant d’une promesse d’embauche pour un poste de menuisier ; 3) méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
la requête au fond n° 2406667 enregistrée le 20 novembre 2024,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de d’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 2 mai 1985, demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposé par le préfet de l’Hérault à sa demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée le 5 mars 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure soit prise dans un délai bref, le requérant se borne d’abord à faire valoir qu’il doit se voir attribuer de plein droit le titre de séjour sollicité. Il évoque également le maintien en situation irrégulière alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France le 25 mai 2018 muni d’un visa court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis l’expiration de ce visa sans démontrer avoir cherché à régulariser sa situation. Enfin, s’il fait valoir qu’il dispose d’une promesse d’embauche établie le 10 octobre 2025, il ressort des pièces du dossier que sa compagne française a un travail permettant d’assumer les charges familiales. Il s’ensuit que le requérant ne justifie pas que la décision attaquée est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montpellier, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 octobre 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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