Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er août 2025, n° 2507447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme C A, représentée par Me Py, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juin 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Rives a prononcé son exclusion temporaire pour une durée de deux ans, dont un an avec sursis avec effet immédiat à la date de sa notification, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Rives de régulariser sa situation en la réintégrant à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État ou le centre hospitalier de Rives la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
L’urgence est caractérisée en ce que cette sanction la prive d’une rémunération pendant une période supérieure à un mois, que son conjoint ne perçoit qu’une pension d’invalidité de 1 327,58 euros par mois alors que leurs charges mensuelles s’élèvent à 1 703,63 euros et que les missions d’intérim qu’elle réalise lui procurent un revenu inférieur à celui qu’elle percevait en qualité d’agent public ;
Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que
— la décision est entachée d’un vice de procédure en ce que le président du conseil de discipline a reporté la séance prévue le 17 avril 2025, de sa propre initiative et sans vote, en méconnaissance de l’article 5 du décret n°89-822 ; ce vice a été de nature à influer sur le sens de la décision finale dès lors que l’administration a révisé la gravité de la sanction proposée entre la première audience et la seconde ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à présenter d’ultimes observations au cours de l’audience du conseil de discipline en méconnaissance l’article 6 du décret n°89-822 ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une des rapporteures de l’enquête administrative, qui a conclu que les faits de maltraitance étaient établis, a siégé en méconnaissance du principe d’impartialité tel qu’il découle de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen ;
— les faits reprochés qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ;
— ils relèvent de l’insuffisance professionnelle et non de la faute ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2025, le centre hospitalier de Rives, représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie faute pour Mme A de justifier de conditions particulière tenant à ses ressources dès lors qu’elle a retrouvé un emploi et que son conjoint perçoit une rémunération, et qu’aucune nécessité de service ne caractérise une urgence à statuer sur sa requête ;
— aucun des moyens soulevés n’est sérieux.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 juillet 2025 sous le numéro 2507446 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 16 ;
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Billet, représentant Mme A ;
— les observations de Me Cayla-Destrem, représentant le centre hospitalier de Rives.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Agent titulaire de la fonction publique hospitalière, Mme A occupe depuis 2004 un emploi d’aide-soignante au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Marie-Louise Rigny de Rives, qui relève du centre hospitalier de cette commune. Depuis 2021, elle est intégrée aux équipes de nuit.
2. Sur la base d’une fiche de signalement d’évènement indésirable datée du 22 janvier 2025, une procédure d’enquête administrative a été déclenchée par la directrice du centre hospitalier à l’encontre de Mme A. Par un courrier du 31 janvier 2025, elle a été convoquée à un entretien avec sa hiérarchie fixé au 7 février suivant, puis suspendue à titre conservatoire pour une durée de quatre mois par une décision du 3 février 2025 prenant immédiatement effet. Deux rapports d’enquête administrative ont été établi, le premier le 28 février 2025 et le second le 2 mai 2025, qui a proposé la révocation de Mme A. Après renvoi, le conseil de discipline s’est tenu le 22 mai 2025 sans parvenir a émettre d’avis. Par une décision du 4 juin 2025 notifiée le jour même, la directrice du centre hospitalier a décidé de la suspension des fonctions de Mme A pendant une durée de deux ans, dont un avec sursis, avec exécution immédiate à la date de notification.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. Mme A, dont la sanction a pris effet le 4 juin 2025, a retrouvé une activité professionnelle dès le 7 juin, fût-ce par intérim. Elle se prévaut d’une diminution de revenu de l’ordre de 50%. Cependant le bulletin de paie pour le mois de juin, nécessairement incomplet, montre que le revenu net imposable de 1 333 euros correspond à 14/30ème de présence. Il demeure insuffisant à établir la perte de revenu alléguée. En revanche, un intérêt de service fonde la sanction qui repose sur des faits qui, pour l’essentiel, ne sont pas remis en cause dans leur matérialité. Dans ces circonstances, l’urgence n’est pas caractérisée.
5. Au surplus, en l’état de l’instruction, alors que les rapports d’enquête, factuels et précis, ne révèlent aucune animosité de la part de l’une de ses rédactrices qui a ensuite siégé au conseil de discipline et que les pièces du dossier démontrent suffisamment que les paroles et comportements déplacés voire brutaux de Mme A suscitent la crainte des résidents qui dépendent complètement d’elle, ni le quantum de la sanction, ni aucun des autres moyens n’apparaît de nature à créer un doute suffisamment sérieux quant à la légalité de la sanction.
6. Il en résulte que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au centre hospitalier de Rives.
Fait à Grenoble, le 1er août 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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