Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 6 nov. 2025, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 mars, 13 et 19 octobre 2023, 10 décembre 2024, ainsi que les 11 janvier, 24 avril et 29 août 2025, M. D… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux afférents qu’il a acquittés au titre de l’année 2021.
Il soutient que son fils, rattaché à son foyer fiscal, a effectué une reconversion professionnelle dont les charges peuvent être déduites de ses revenus.
Par des mémoires en défense enregistrés le 4 septembre 2023, le 19 décembre 2024 ainsi que les 1er avril et 4 août 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le fils du requérant ne peut être considéré en reconversion professionnelle ;
- la demande portant sur l’année 2021, les seules charges éventuellement déductibles sont celles versées au cours de cette année.
Un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, présenté par la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône qui conclut aux mêmes fins que celles de ses précédentes écritures par les mêmes moyens, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Niquet,
- les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Lors du dépôt, le 25 mai 2022, de leur déclaration de revenus au titre de l’année 2021, M. et Mme A… ont déclaré le rattachement de leur enfant majeur B… A…, né le 20 novembre 1996. Ils ont déposé une déclaration de revenus corrective les 23 mai et 12 décembre 2022, sollicitant la déduction de 96 198 euros de frais réels de formation de leur fils, des revenus imposables du foyer fiscal. A la suite du rejet de cette réclamation par un courrier du 12 janvier 2023, M. A… demande au tribunal de prononcer la réduction correspondante des cotisations d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales afférentes qu’il a acquittées au titre de l’année 2021.
Sur la loi fiscale :
2. D’une part, aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu (…) ». Et aux termes de l’article 83 de ce code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi, lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. / La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les contribuables salariés, qui engagent des dépenses en vue d’acquérir un diplôme ou une qualification leur permettant soit d’améliorer leur situation au sein de la profession qu’ils exercent, soit d’obtenir un nouvel emploi dans un autre domaine d’activité professionnelle, peuvent déduire le montant desdits frais de leur revenu global de l’année au cours de laquelle ceux-ci ont été exposés, une telle déduction ne peut être effectuée qu’à proportion de la durée pendant laquelle les intéressés ont, au cours cette même année, eu la qualité de salarié.
4. D’autre part, aux termes du 3 de l’article 6 du code général des impôts : « 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu’elle effectue son service militaire ou est atteinte d’une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l’article 156, entre : / 1° L’imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l’année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l’un ou à l’autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (…) ».
5. Enfin, aux termes de l’article 81 du code général des impôts : « Sont affranchis de l’impôt : / (…) 36° Sur option des bénéficiaires, dans le cadre d’une déclaration des revenus personnelle ou de celle du foyer fiscal de rattachement, les salaires versés aux personnes âgées de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition, à l’exception des agents publics percevant une rémunération dans le cadre de leur formation, en rémunération d’activités exercées pendant leurs études, secondaires ou supérieures, ou exercées durant leurs congés scolaires ou universitaires, dans la limite de trois fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (…) ».
6. Si, dans le cadre de leur formation initiale, les étudiants peuvent déduire des revenus imposables qu’ils perçoivent à raison d’une activité professionnelle ou d’un stage, les frais inhérents à cet emploi, tel n’est pas le cas des frais qu’ils supportent à raison de leur scolarité.
7. Il résulte de l’instruction, éclairée en particulier par l’attestation de Pôle emploi du 24 janvier 2023 et du relevé de carrière de B… A…, que celui-ci a eu la qualité de salarié, au cours de l’année 2021 en cause, pendant la période du 13 octobre au 3 décembre 2021, et qu’il a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi pour les périodes du 4 au 31 mars 2021 puis du 13 septembre au 31 octobre 2021.
8. Toutefois, il résulte également de l’instruction que M. B… A…, né le 20 novembre 1996 et ainsi alors âgé de plus de 21 ans, a été rattaché, sur option, au foyer fiscal de M. A…, précisément du fait de sa qualité d’étudiant. M. A… ne conteste par ailleurs pas avoir sollicité, du fait de cette qualité d’étudiant de son fils, le bénéfice de l’affranchissement d’impôt des salaires perçus par ce dernier. Dans ces conditions, et alors que précisément eu égard à son statut d’étudiant, M. B… A… a pu être rattaché au foyer fiscal de ses parents, celui-ci ne peut être regardé comme ayant alors eu la qualité de salarié, au sens des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de qualité de salarié de B… A…, M. C… A…, son père, ne pouvait prétendre à la déduction des frais de formation de ce dernier de ses propres revenus.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
10. L’article L 80 B du livre des procédures fiscales prévoit que : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : 1°) Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prise de position dont se prévaut le contribuable pour contester l’imposition supplémentaire mise à sa charge doit avoir été exprimée antérieurement à la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait ou, en l’absence d’obligation déclarative, antérieurement à la date de mise en recouvrement de l’imposition primitive à laquelle est assimilée la liquidation spontanée de l’impôt.
11. Si M. A… se prévaut de la réponse de l’administration du 8 juin 2022 à sa demande de savoir s’il peut bénéficier de la déduction des charges supportées pour la formation de son fils, il ne résulte pas de l’instruction que cette réponse aurait été adressée avant la date d’expiration du délai de déclaration dont il disposait. En tout état de cause, dans cette réponse, l’administration se borne à énoncer les conditions à remplir pour bénéficier d’un tel dispositif, de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur la situation de l’intéressé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
Le président,
Signé
J.B. Brossier
Le greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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