Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 janv. 2026, n° 2502167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Grenade-sur-Garonne afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé et d’évaluer ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenade-sur-Garonne le paiement d’une somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle conteste, par un recours en annulation pendant devant le juge du fond, la décision de refus implicite de reconnaissance de l’imputabilité au service de son état pathologique.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, la caisse primaire d’assurance-maladie de Tarn-et-Garonne a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas dans la présente procédure.
La procédure a été communiquée à la commune de Grenade-sur-Garonne, qui a constitué avocat mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête en annulation n° 2502018, enregistrée le 21 mars 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2003893 du 29 juillet 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est fonctionnaire, en poste dans les services de la commune de Grenade-sur-Garonne depuis 2004. Elle expose avoir développé des troubles physiques et psychiques dans un contexte professionnel décrit comme dégradé et après avoir été victime de plusieurs accidents ou pathologies. Elle déclare que son employeur n’a jamais fait droit à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle qu’elle a effectuée. Elle a déposé un recours en annulation à l’encontre de cette décision, en cours d’instruction devant la juridiction. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire de la commune de Grenade-sur-Garonne afin de se prononcer sur l’imputabilité au service de son état de santé et d’évaluer ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. La seule circonstance qu’une expertise ait déjà été réalisée ne dispense toutefois pas le juge d’apprécier l’utilité d’une nouvelle expertise demandée.
4. Par la présente requête, Mme A… demande que soit ordonnée une expertise aux fins de déterminer l’imputabilité au service de la pathologie physique et psychique dont elle souffre et d’évaluer ses préjudices. Toutefois, il ressort des éléments analysés, d’une part, que Mme A… a déjà formé un recours au fond, pendant devant le tribunal, afin de contester le rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie qu’elle a déclarée et, d’autre part, que son état de santé a déjà fait l’objet d’une expertise, ordonnée par le juge des référés de la juridiction de céans par ordonnance n° 2003893 du 29 juillet 2021, qui apporte des éléments d’appréciation sur la nature des liens existants entre son état de santé et son activité professionnelle. Ainsi, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure d’expertise supplémentaire qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond, déjà saisi, pourra apprécier, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de sorte que la demande d’expertise de Mme A… doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Grenade-sur-Garonne.
Fait à Toulouse, le 27 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière ou le greffier,
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