Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2504932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme E… F… B…, représentée par Me Bridji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre dans l’attente, dès la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence.
La décision portant refus de séjour :
- procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- est entachée d’erreur d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante gabonaise née le 11 décembre 1997 à Libreville (Gabon), est entrée en France le 18 novembre 2021 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 2 novembre 2022, puis d’une carte de séjour pluriannuelle pour le même motif, valable du 14 décembre 2022 au 13 octobre 2024, dont elle a demandé le renouvellement le 11 septembre 2024. Par un arrêté du 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… C…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Pour l’application de ces stipulations, dont l’objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’une carte de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… était inscrite, au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023, en 1ère puis 2ème année de Bachelor Marketing en trois ans, auprès de l’IEC de Pau, qu’elle a validées. L’année suivante, elle s’est inscrite dans une formation en apprentissage en troisième année de Bachelor Responsable du Développement commercial à l’EBM Business School de Toulouse, dans le cadre de laquelle elle avait conclu, le 11 décembre 2023, un contrat d’apprentissage portant sur la période du 11 décembre 2023 au 28 août 2024. Néanmoins, son inscription en troisième année n’a pas été acceptée par le certificateur de cette école au motif qu’elle ne disposait pas des prérequis nécessaires, une inscription en deuxième année lui ayant alors été proposée, qu’elle a refusée. N’ayant par conséquent pas suivi d’études au cours de l’année 2023-2024, elle s’est inscrite l’année suivante, en Bachelor commercial international auprès de l’ENACO, formation de niveau Bac + 3 dispensée en distanciel dans son intégralité, y compris pour les examens, lesquels se déroulent en ligne ou en visioconférence, et qui ne nécessite par conséquent pas la présence physique de Mme B… en France. Dans ces conditions, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Haute-Garonne n’a ni méconnu les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais du 2 décembre 1992 et les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations et dispositions.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
6. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité du refus de séjour, articulée à l’encontre de la mesure d’éloignement, doit être écartée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Sylvie D…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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