Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 20 mai 2025, n° 2504577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. C A, représenté par Me Raymond, demande au Tribunal :
— de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l’examen de sa demande d’asile ;
— d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que l’arrêté est :
— insuffisamment motivé ;
— entaché d’un vice d’incompétence ;
— méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison des violences se déroulant en Espagne.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2, L. 771-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 qui s’est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête, et soutient que la décision attaquée est suffisamment motivée, que le vice d’incompétence n’est pas sérieux et que la circonstance que le requérant ne connaisse personne en Espagne n’est pas un critère de détermination de l’Etat chargé de l’examen d’une demande d’asile, dès lors qu’il s’agit d’une mesure de protection et non de regroupement familial
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, de nationalité sénégalaise, né le 5 février 1982 à Orndolde (Sénégal), a déposé une demande d’asile le 4 décembre 2024 ; la consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de cette demande a révélé qu’il avait franchi irrégulièrement la frontière espagnole en venant d’un pays tiers. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet des Yvelines le 18 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge de l’intéressée ont donné leur accord le 5 février 2025 pour la réadmission du requérant. Par arrêté du 9 avril 2025, le préfet des Yvelines a décidé de remettre M. A aux autorités espagnoles ; par la présente instance, ce dernier en demande l’annulation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».
3. M. A relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. D B, chef du bureau de l’asile, qui a reçu délégation de signature à cet effet du préfet des Yvelines par un arrêté du 17 juin 2024, régulièrement publié le jour même et donc accessible à tous. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux, après avoir rappelé les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, et notamment son état civil et sa situation administrative, sur lesquelles le préfet des Yvelines s’est fondé, et notamment l’article 13-1 du règlement européen susvisé. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M A soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne serait pas établi que sa demande serait effectivement traitée en Espagne et que son état de santé est préoccupant. Toutefois, l’Espagne est un membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ce cas, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Or, dans sa requête, M A ne produit aucun élément personnalisé à l’appui de ses affirmations. Absent et non représenté à l’audience, il n’apporte pas plus de précision sur ce point ni sur la pathologie qu’il aurait Dès lors, le préfet n’a commis aucune une erreur manifeste d’appréciation en décidant son transfert vers l’Espagne.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. () / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives () à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l’entretien individuel qui s’est tenu le 4 décembre 2024, les documents d’information A et B, intitulés respectivement « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » et « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », qui lui étaient nécessaires pour bénéficier d’une information complète sur l’application du règlement du 26 juin 2013 susvisé, ont été remis à M. A en français, mais traduit en peul, langue qu’il a déclaré comprendre, et ce par un interprète assermenté. Ces éléments sont en outre corroborés par la circonstance que M. A a certifié sur l’honneur le même jour avoir reçu et compris ces informations à la fin de son compte rendu, qu’il a signé. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’écarter le moyen.
9. Enfin, la présence en France de membres de la famille d’un requérant n’est pas suffisante, elle seule, pour justifier le recours à la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement susvisé. Par suite, en se bornant à produire des papiers d’identité sans soutenir ni établir qu’il entretient des liens forts avec les personnes qu’il présente comme étant de sa famille, M. A n’établit pas l’illégalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 9 avril 2025. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu disponible au greffe le mai 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Gosselin Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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