Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 17 juin 2025, n° 2400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de la Guadeloupe |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mars et 10 avril 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au Tribunal d’annuler la décision du 19 octobre 2023, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d’une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 353,29 euros.
Elle soutient que ses revenus ne lui permettent pas de s’acquitter de cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
La requête a été communiquée le 22 avril 2024 à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire de défense, mais uniquement, le 3 avril 2025, les pièces du dossier en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin,
— les observations orales de la représentante du conseil départemental de la Guadeloupe,
— et les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme B n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 1er octobre 2020, la Caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a informé Mme B de l’existence d’un indu de revenu de solidarité active, initialement de 4 334,58 euros correspondant à la période du 1er janvier au 30 septembre 2018 et ramené, compte tenu des prélèvements ou remboursements déjà effectués, à 3 353,29 euros au mois d’octobre 2020. Le 24 décembre 2020, le conseil départemental a notifié à Mme B un titre exécutoire pour recouvrer cet indu. En réponse, le 27 janvier 2021, afin de demander la remise de dette pour ce trop-perçu, Mme B a adressé au président du conseil départemental de la Guadeloupe un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 19 octobre 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision lui refusant la remise de dette.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige résulte d’un cumul par la requérante de l’allocation chômage et de la prestation du revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2018, à hauteur de la somme initiale de 4 334,58 euros, ramenée au mois d’octobre 2020 au montant de 3 353,29 euros, compte tenu des retenues réglementaires sur les prestations à échoir effectuées par la caisse d’allocations familiales, et, à la date du 19 mai 2025, à la somme de 3 213,29 euros. En l’espèce, à supposer la bonne foi de l’intéressée, Mme B n’établit pas être dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de rembourser l’intégralité de l’indu contesté, notamment puisqu’il résulte de l’instruction que Mme B se déclare entrepreneure sans toutefois indiquer les revenus ou le chiffre d’affaires qu’elle perçoit à ce titre. Au surplus, la requérante a eu connaissance de sa dette dès le mois de décembre 2020, précisément par un courrier du 24 décembre 2020 du président du conseil départemental, sans avoir, ainsi que le fait valoir le conseil départemental, qui n’est pas contesté, proposé un remboursement de sa dette ou un échéancier en ce sens, afin d’apurer sa dette. Ainsi, par un courrier du 19 octobre 2023, le conseil départemental a confirmé le rejet de sa dette, au motif que son quotient familial s’élève à 1 450,83 euros correspondant à la moyenne annuelle de ses ressources avec la composition familiale de son foyer. Par suite, c’est à bon droit que le conseil départemental de la Guadeloupe a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse totale de sa dette.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 octobre 2023, par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande de remise gracieuse totale d’une dette afférente à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 353,29 euros. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au conseil départemental de la Guadeloupe.
Copie, pour information, en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-RaffinLa greffière,
Signé
N. Ismaël
La République mande et ordonne à la ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, en qui la concerne, et à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
N. Ismaël
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