Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2517849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517849 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 juin, 5 septembre, 18 septembre et 4 octobre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… B…, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, la mention « salarié », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, durant la fabrication du titre de séjour, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler le temps de cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 432-13, L. 432-14 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à leur égard ;
- elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnait la portée de la compétence du préfet.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur de droit, en ce que le préfet de police s’est considéré en situation de compétence liée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de police représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jehl,
- et les observations de Me Bernardi-Vingtain représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant malien né le 22 juillet 1970, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 juillet 2012. Le 13 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (…) », et aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
3. En l’espèce, la décision attaquée a été signé électroniquement par M. C… D…, administrateur de l’État hors classe, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Le procédé électronique utilisé pour l’apposition de la signature doit être regardé comme conforme aux règles mentionnées dans les dispositions précitées, jusqu’à preuve du contraire, preuve que le requérant n’apporte pas. Enfin, cette signature mentionne de manière lisible, le prénom, le nom et la qualité de son auteur. Enfin, la circonstance que le sceau de l’État qui accompagne la signature serait difficilement lisible, à la supposer établie dès lors que ce sceau est parfaitement reconnaissable, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles des textes dont elle fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa vie professionnelle, privée et familiale en France et dans son pays d’origine. Elle est dès lors, suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’erreur de fait en ce qu’elle mentionne qu’il « ne déclare aucune activité professionnelle » et qu’il « n’est pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans ». Si M. B… a indiqué, dans sa demande de titre de séjour, qu’il avait une activité de « nettoyage non déclaré », il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée que le préfet de police se serait fondé sur la seule circonstance qu’il n’aurait pas déclaré d’activité professionnelle pour édicter la décision attaquée, ni qu’il aurait pris une décision d’un sens différent s’il s’était fondé sur l’existence d’une telle activité. En outre, il ressort des pièces du dossier que la présence habituelle en France de M. B… ne saurait être antérieure à l’année 2017. Ainsi, à supposer même que la présence du requérant puisse être considérée comme habituelle à compter du 2017, le moyen tiré de l’erreur de fait doit, en tout état de cause, être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B…. Le moyen doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ». Dès lors que, ainsi qu’énoncé au point 4 ci-dessus, M. B… ne justifie pas d’une présence habituelle en France antérieure à 2017, il ne peut être regardé comme présent habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que, faute de saisine de la commission de titre de séjour, les dispositions précitées ont été méconnues.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. B… se prévaut de sa présence en France depuis le 23 juillet 2012, sans en apporter la preuve, cette durée ne constitue pas, en tout état de cause, par elle-même, un motif exceptionnel. S’il ressort des pièces du dossier, notamment des bons de caisse, des justificatifs de déplacement professionnel et de l’attestation de concordance, quoique postérieure à la décision attaquée, que M. B… justifie d’une activité de collecte de déchets industriels ponctuelle aux mois de juin et décembre 2015, puis continue de juin à octobre 2017 et de décembre 2017 à février 2019, ponctuelle à nouveau en mai et juillet 2019 et février 2021, d’une activité d’agent d’entretien en mai, octobre et décembre 2020, enfin, d’une activité d’agent d’entretien à compter d’avril 2022, ces seules circonstances, compte tenu de ses qualifications professionnelles et de son ancienneté de travail, ne constituent pas non plus un motif d’admission exceptionnelle au séjour. En outre, M. B… ne démontre aucune intégration dans la société française. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence de membres de sa famille et du décès de ses parents, cette seule présence est insuffisante pour établir des attaches particulières en France, ainsi que l’absence d’attache dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dans ces circonstances, le préfet de police n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la situation de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour et en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, dès lors qu’il ne démontre pas avoir noué des liens stables et intenses en France, c’est sans méconnaître ces stipulations que le préfet de police a édicté la décision attaquée. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
10. En huitième et dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police n’a pas mis en œuvre sa faculté d’accorder un titre de séjour à l’étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par la loi.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police se serait considéré en compétence liée pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni qu’il n’aurait pas examiné sa situation avant d’édicter cette décision.
13. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 ci-dessus.
14. En quatrième et dernier lieu, eu égard à tout ce qui précède, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation en édictant la décision attaquée.
Sur la décision portant fixation du délai de départ volontaire à trente jours :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant fixation du délai de départ volontaire doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne le fait qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que le requérant soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Elle est donc suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France et ne démontre ni avoir sollicité un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français ni de circonstances exceptionnelles qui auraient justifié un tel délai, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police lui a accordé le délai de droit commun prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées aux point 9 et 13 ci-dessus.
Sur la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
20. En second et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées aux point 9, 13 et 18 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Précaire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Autorisation ·
- Usage
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Renvoi ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Cadre ·
- Téléphonie mobile ·
- Statut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Destination ·
- Violence
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Envoi postal ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Communication électronique ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Juridiction ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Or
Sur les mêmes thèmes • 3
- Guadeloupe ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Remise ·
- Conseil ·
- Fausse déclaration
- Etats membres ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Information ·
- Responsable ·
- Protection des données ·
- Critère ·
- Demande ·
- Règlement (ue) ·
- Convention de genève
- Commune ·
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Service public ·
- Incendie ·
- Construction ·
- Substitution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.