Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 25 mars 2026, n° 2406456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 octobre 2024 et le 1er septembre 2025, la société par actions simplifiée Next Tower, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le maire de Frouzins s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée en vue de l’implantation d’une antenne relais sur un terrain situé chemin de Mailheaux, parcelles cadastrées section AW numéros 18, 297 et 300 ;
2°) d’enjoindre audit maire de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet litigieux ne méconnaît pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- en opposant la méconnaissance des articles L. 34-9-1 et D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques, le maire de la commune de Frouzins a entaché l’arrêté attaqué d’erreur de droit ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et UE11 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
- le projet ne méconnaît pas les articles UE2 et UE10 du PLU.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la commune de Frouzins, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- à titre subsidiaire, l’arrêté en litige pouvait légalement être pris aux motifs que la société Next Tower, qui ne justifie pas être mandataire d’un gestionnaire d’un service public, ne peut se prévaloir des dispositions applicables aux installations d’intérêt collectif et que le projet méconnaît l’article UE2 du PLU.
Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 octobre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n°2406470 du 2 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Marti, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Frouzins.
La société Next Tower n’était ni présente ni représentée.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Frouzins par Me Courrech a été enregistrée le 23 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 24 juillet 2024, la société Next Tower a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation, sur les parcelles cadastrées section AW numéros 18, 297 et 300, situées chemin de Mailheaux sur le territoire de la commune de Frouzins (Haute-Garonne), d’un pylône, support d’antennes de radiotéléphonie mobile. Par un arrêté du 22 août 2024, le maire de cette commune s’est opposé à cette déclaration préalable. Par sa requête, la société Next Tower demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité des motifs opposés au sein de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable de la société Next Tower, le maire de la commune de Frouzins s’est, notamment, fondé sur le motif tiré de ce que l’antenne est soumise à un risque d’incendie criminel et qu’en cas d’incendie, la proximité d’une station essence emportera un risque de propagation du feu vers les établissements recevant du public voisins. Toutefois, la commune défenderesse, qui se borne à faire valoir que des incendies criminels ont touché plusieurs antennes relais dans l’agglomération toulousaine, n’établit pas que le projet présenterait un risque inhérent d’incendie. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est longé par des voies publiques qui permettent un accès rapide au terrain, notamment en cas d’incendie. Dans ces conditions, en opposant un tel motif, le maire de Frouzins a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En deuxième lieu, en vertu du principe d’indépendance des législations, le maire de la commune de Frouzins ne pouvait légalement fonder l’arrêté en litige sur les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions des articles D. 98-6-1 et L. 34-9-1 du code des postes et communications électroniques, qui sont étrangers à la législation en matière d’urbanisme.
En troisième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article UE11 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Frouzins : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article. / 1. Conditions générales : / Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir : / – Le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect général ; / – Une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,…) ; / – La recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions de matériaux, de couleurs, etc. / Dans tous les cas, l’aspect extérieur des constructions ou installations et leur intégration au site demeurent soumis à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France dans les zones couvertes par une servitude de protection des monuments historiques (cf. Annexes – Servitudes d’Utilité Publique). / 2. Principes d’insertion au paysage urbain et architectural environnant, existant ou futur : / Tout projet dans son ensemble, comme dans chacune de ses composantes doit s’harmoniser avec le caractère de l’espace urbain existant ou projeté dans lequel il s’inscrit. (…) ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Pour s’opposer à la déclaration préalable en cause, le maire de la commune de Frouzins s’est, enfin, fondé sur le motif tiré de ce que le projet, situé à proximité d’une zone résidentielle, « constitue une cassure dans la volumétrie des bâtiments existants et dénature ainsi la ligne d’horizon, auparavant épurée de toute construction de grande hauteur ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l’implantation d’un pylône monotube d’une hauteur de 30 mètres, sera implanté sur un terrain situé en zone UE du territoire de la commune de Frouzins, destinée à accueillir des activités industrielles et commerciales. Quand bien même le projet sera proche d’une zone résidentielle, laquelle ne présente aucun intérêt architectural particulier, il sera implanté à proximité immédiate d’un supermarché et d’une station essence. Ainsi, le projet litigieux s’insère au sein d’une environnement ne présentant pas d’intérêt notable. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, notamment des photomontages présents dans le dossier de déclaration préalable, que si l’antenne relais en litige sera visible depuis les alentours du fait de sa hauteur, l’impact visuel de l’installation projetée sera atténué par le choix de recourir à un pylône monotube qui sera, à sa base, d’une couleur similaire à celle du supermarché voisin et, sur sa parte haute, de couleur bleue afin de se fondre avec le ciel. Par suite, en opposant un tel motif, le maire de Frouzins a entaché son arrêté d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UE11 du PLU.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Frouzins :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, la commune de Frouzins fait valoir que l’arrêté en litige pouvait légalement être fondé sur deux autres motifs, tirés, d’une part, de ce que le projet ne saurait déroger aux dispositions de l’article UE10 du PLU dès lors que la société Next Tower ne justifie pas agir pour le compte d’un gestionnaire de service public, et d’autre part, de ce que le projet, eu égard à sa hauteur, n’est pas en harmonie avec le quartier et méconnaît ainsi l’article UE2 du PLU.
En premier lieu, aux termes de l’article UE10 du PLU de la commune de Frouzins : « Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas assujettis à cet article (…) ».
Alors que l’antenne relais projetée constitue une installation nécessaire à un service d’intérêt collectif, les dispositions de l’article UE10 du PLU de la commune de Frouzins n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer au pétitionnaire d’être mandaté par un gestionnaire de service public. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à la première demande de substitution de motif fondée sur les dispositions citées au point précédent.
En second lieu, aux termes de l’article UE2 du PLU de la commune de Frouzins : « La conception des projets doit résulter de la mise en œuvre d’une démarche de développement durable et de qualité environnementale visant à : (…) la relation harmonieuse avec le quartier (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, la commune de Frouzins n’est pas fondée à soutenir que le projet en litige méconnaît l’article UE2 du PLU. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette seconde demande de substitution de motif.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Next Tower est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 22 août 2024 du maire de Frouzins.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Le présent jugement censure l’intégralité des motifs sur le fondement desquels le maire de la commune de Frouzins s’est opposé à la déclaration préalable de la société Next Tower et écarte les deux motifs invoqués par cette commune en cours d’instance. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté annulé ou qu’un changement de circonstances de fait feraient obstacle à l’octroi de l’autorisation sollicitée, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Frouzins de délivrer à la société Next Tower un arrêté de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Next Tower, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune défenderesse demande au titre des frais non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Frouzins une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Frouzins du 22 août 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Frouzins de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Next Tower dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Frouzins versera une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Next Tower au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Next Tower et à la commune de Frouzins.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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