Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., ju, 11 déc. 2025, n° 2407410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2407410 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée ne précise pas quels documents seraient manquants ou fournis tardivement ;
- le 19 avril 2024, elle a été informée par l’administration qu’il était nécessaire de mettre à jour certains documents et elle a répondu à cette demande et transmis l’ensemble des documents requis le 21 mai 2024, soit dans le délai imparti ;
- la non prise en compte de sa transmission dans le délai imparti pourrait résulter d’un malentendu ou d’une erreur administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Avirvarei en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
Aux termes de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « L’autorité qui a reçu la demande (…) peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation (…), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
L’examen des moyens :
En premier lieu, Mme A… soutient que la décision attaquée ne précise pas quels documents seraient manquants ou fournis tardivement. Ce faisant elle doit être regardée comme faisant valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Toutefois, le classement sans suite d’une demande de naturalisation prononcé sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 n’entre pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998, rappelée à l’article 49 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, qui est applicable à « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant » une demande de naturalisation, mais non à son classement sans suite. Il n’entre pas non plus dans les cas qui sont énumérés à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En second lieu, pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme A… en vue d’acquérir la nationalité française, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur le motif que, malgré une invitation à produire « divers documents nécessaires à son instruction » qui lui avait été adressée le 19 avril 2024, l’intéressée n’avait pas produit « les éléments sollicités » dans le délai qui lui était imparti.
Mme A… soutient avoir répondu à la demande de pièces complémentaires dans le délai qui lui était imparti en transmettant un fichier à la préfecture le 21 mai 2024, ce qu’elle justifie par la production à l’instance de captures d’écran du relevé d’historique dans le téléservice dédié mentionnant cette date ainsi que la production de plusieurs documents intitulés « PASAPORTPASSPORT », « TITRE_DE_SEJOUR », « d068e307-fa0f… », « Avis_d_impot_2023_sur_les_revenus_202… », « Fiche_de_paie_Oct_Noc_Dec-2021 », « Bordereau_de_situation_fiscale_Irem ».
Toutefois, le préfet du Val-de-Marne fait valoir en défense que Mme A… n’a pas envoyé la pièce d’identité attestant de la nationalité d’origine correctement, qu’elle n’a pas communiqué le côté recto et verso de son titre de séjour et qu’elle n’a pas communiqué le bordereau de situation fiscale – modèle P237 avec les mentions utiles. Si le préfet du Val-de-Marne ne précise pas en quoi exactement la pièce d’identité produite n’était pas complète ou conforme de sorte que le caractère incomplet de ce document ne peut pas être retenu, en revanche Mme A… ne conteste pas s’être abstenue de fournir la copie recto-verso de son titre de séjour et le modèle P237 avec les trois années d’imposition demandées. Ainsi, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, en application de l’article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite sa demande de naturalisation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. AVIRVAREI
La greffière,
C. SARTON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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