Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-2, 16 déc. 2025, n° 2503836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2025 et 10 décembre 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Cherbourg-Octeville pour une durée de quarante-cinq jours, lui faisant interdiction d’en sortir et l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au service de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Manche de l’effacer du fichier des personnes recherchées et du système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’État, en faveur de son avocat, Me Bernard, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bernard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, si l’aide juridictionnelle ne lui était pas définitivement accordée, de verser cette somme à M. G… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E… B… soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence du signataire de la décision ;
- les méconnaissent les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et son droit d’être entendu.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une résidence stable, qu’il n’a jamais fait l’objet d’une décision d’éloignement et qu’il a coopéré avec les forces de l’ordre.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle a été prise sur le fondement de décisions illégales l’obligeant à quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente toutes les garanties nécessaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Le préfet de la Manche fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a délégué Mme D… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- et les observations de Me Bernard, avocate de M. G…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… E… B…, ressortissant algérien né le 26 décembre 1995 à Chlef, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2024. A la suite de son interpellation le 20 novembre 2025 par les services de la direction interdépartementale de la police nationale de la Manche, par un arrêté du 21 novembre 2025, le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a également assigné à résidence dans la commune de Cherbourg-Octeville pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. E… B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. E… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2025, régulièrement publié le 3 novembre 2025 au recueil n° spécial 50-2025-112, le préfet de la Manche a donné délégation à M. F…, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Manche, à l’effet de signer toutes les décisions et tous les actes prévus en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ce, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Rampon, secrétaire général de la préfecture de la Manche par intérim. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’incompétence doit être écarté.
En second lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 21 novembre 2025 par les services de police nationale de Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour en France. Il ressort du procès-verbal d’audition que le requérant a été interrogé sur son identité, sur les circonstances dans lesquelles s’est produite son interpellation, sur sa situation familiale, sur son parcours, son séjour en France et a été invité à présenter des observations sur le prononcé éventuel d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant a été mis à même de présenter utilement ses observations sur sa situation et l’irrégularité de son séjour, l’administration n’étant pas tenue de l’interroger sur les modalités de mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit, dès lors, être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont il a été fait application, mentionne que le requérant a été interpellé, le 20 novembre 2025 à 20h10, par les services de police nationale de Cherbourg-en-Cotentin dans le cadre d’une vérification du droit de circulation ou de séjour en France, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il s’y est maintenu de façon irrégulière sans solliciter de titre de séjour. Elle indique également qu’il exerce un emploi alors que sa situation administrative ne le lui permet pas, qu’il est célibataire et sans famille sur le territoire français, qu’il a vécu en Algérie jusqu’à l’âge de 20 ans, que sa famille réside dans son pays d’origine, et qu’il ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. La décision énonce ainsi les motifs de fait pour lesquels le préfet de la Manche a décidé d’obliger le requérant à quitter le territoire français. Si le requérant soutient que la décision mentionne qu’il est célibataire alors qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française et que sa durée de présence en France n’est pas de huit mois mais de quatorze mois, ces circonstances ne permettent pas de regarder la décision comme insuffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Manche n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, le requérant fait valoir qu’il n’est pas célibataire et qu’il est présent sur le territoire français depuis quatorze mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de témoignage de sa compagne ainsi que la page de garde d’un guide des formalités préalables au mariage, le requérant ne l’établit pas. Au surplus, il ressort de son audition du 21 novembre 2025, que le requérant a déclaré être célibataire et être entré en France depuis huit mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ». En application de ces stipulations, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. G… fait état d’une part, de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, d’autre part, de ce qu’il a développé des liens intenses avec l’enfant de celle-ci, et enfin, du fait que le couple s’est engagé dans une démarche de mariage et qu’il attend un enfant. Toutefois, en se bornant à produire quatre attestations dont une de sa compagne mentionnant l’existence d’une vie de couple depuis juin 2025, ainsi qu’un justificatif de domicile au nom de sa compagne, la page de garde d’un guide des formalités préalables au mariage et des photographies très récentes du requérant et de sa compagne, l’intéressé n’établit pas par ces seuls éléments l’intensité et la stabilité de cette relation amoureuse très récente. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, dont l’arrivée en France est très récente à la date de la décision attaquée, est sans charge de famille, et que ses parents et sa fratrie vivent en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter son annulation et ne peut davantage se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les décisions portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et l’assignant à résidence :
Il ressort des termes de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire que le préfet a visé l’alinéa 3 de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pouvant justifier un tel refus ainsi que trois des huit cas que compte l’article L. 612-3 de ce même code et a seulement mentionné que « M. G… ne justifie d’aucune circonstance particulière ». Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé en fait.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire, que M. G… est fondé à en demander l’annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence, lesquelles se trouvent privées de base légale.
Sur les conséquences de l’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification ».
Il résulte de ces dispositions que lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin, prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans toutefois pouvoir enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE)
n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret
n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Enfin, aux termes de l’article 7 du décret du
28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. G… implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique pas de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous condition d’astreinte, telles que présentées dans la requête, qui tendent à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et au réexamen du droit au maintien sur le territoire français de M. G….
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de l’admission définitive de M. G… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bernard à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bernard, une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée au requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. G… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 21 novembre 2025 du préfet de la Manche est annulé en tant qu’il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Manche du 21 novembre 2025 portant assignation à résidence de M. G… pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. G… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bernard à percevoir la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Bernard une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordé, cette somme sera versée à M. G….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. G… qu’il est obligé de quitter le territoire français en application de la décision du préfet de la Manche du 21 novembre 2025, dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B…, à Me Bernard et au préfet de la Manche.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen le 16 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. D…
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C…
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