Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 22 avr. 2026, n° 2602953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602953 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. A…, représenté par Me Brel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2026 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’un défaut de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne justifie pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a produit des pièces enregistrées les 8 et 13 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gigault a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 15 juillet 1997 à Duzkoy (Turquie), déclare être entré en France le 15 octobre 2023. Par un arrêté notifié le 18 janvier 2025, le préfet de Tarn- et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 1er avril 2026, dont il demande l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 15 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil n° 82-2023-103 des actes administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne, que le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation de signature à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale, pour signer tous actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige vise, notamment, les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne, en outre, que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours édictée le 13 janvier 2025, et qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Ainsi, la décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, s’il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. A… a fait l’objet, en 2025, de précédentes mesures d’assignation à résidence, cette seule circonstance est insuffisante pour caractériser une absence de perspective raisonnable d’éloignement alors que l’autorité préfectorale indique, sans être contredite par le requérant, que celui-ci détient une carte d’identité avec laquelle elle pourra saisir les autorités consulaires d’une demande de laissez-passer. Par suite, le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, l’assignation à résidence du requérant ne porte aucune atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’il est assigné à résidence à son domicile. En outre, l’éloignement de l’intéressé résulte de l’arrêté du 13 janvier 2025 et non pas de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 1er avril 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Brel et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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