Annulation 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1er juin 2026, n° 2500266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 janvier 2025 et le 7 juillet 2025, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Tesseyre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du maire d’Espère rejetant leur recours gracieux du 15 avril 2024 tendant à ce qu’un procès-verbal pour infraction au code de l’urbanisme soit dressé ;
2°) d’enjoindre au maire d’Espère de dresser un procès-verbal constatant la méconnaissance du permis de construire du 19 décembre 2016 et du permis de construire modificatif du 24 avril 2017 et sanctionner la méconnaissance de ces permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, la commune d’Espère conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, la commune d’Espère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2026, M. et Mme C… indiquent ne pas s’opposer au non-lieu à statuer et maintenir leurs conclusions sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2026, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que le maire d’Espère a fait dresser un procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme le 27 octobre 2025 concernant les constructions et aménagements contestées par les requérants. La demande de ceux-ci ayant été satisfaite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le refus du maire de dresser procès-verbal soit annulé et à ce qu’il lui soit enjoint de prendre une telle mesure.
Sur les frais du litige :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. et Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C…, à M. D… E…, à la commune d’Espère et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 1er juin 2026
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne à la préfète du Lot, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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