Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 11 avr. 2025, n° 2304874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304874 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2304874 et des mémoires, enregistrés le 16 mai 2023, le 6 juillet 2023 et le 16 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Melun a délivré un permis de construire à la SAS Entreprise Marascalchi autorisant le changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d’habitation avec création de 66 m2 de surface de plancher et la modification des façades, sur les parcelles cadastrées section BC nos 221, 379 et 411 au 19 rue de Dammarie, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il méconnait l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme dès lors que la description des abords de la construction dans la notice jointe au dossier de demande est insuffisante et ne permet pas de vérifier le respect de l’article UC 11 du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnait l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande ne comprend ni le document graphique, ni les documents photographiques exigés par ces dispositions, ce qui ne permet pas de vérifier le respect de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans son environnement ;
— il méconnait l’article II.6 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine dès lors que le projet prévoit l’extension de l’aire de stationnement existante sur une partie du terrain qualifiée de jardin en cœur d’ilot alors que celle-ci doit demeurer en pleine terre ;
— il méconnait l’article III.2 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine dès lors que la modification des façades du bâtiment B ne respecte pas l’architecture existante et les règles relatives au percement ;
— il méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’architecture environnante ;
— il méconnait l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet supprime une partie de l’espace vert à protéger située sur la parcelle n°379 ;
— il est illégal dès lors que les travaux portent sur une construction qui n’a pas été autorisée, de sorte que le maire devait refuser le permis sollicité faute pour la demande d’autorisation d’urbanisme de porter sur la construction existante et la modification sollicitée pour concerner ainsi l’ensemble de la construction ;
— il méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis de construire, le projet litigieux étant de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du plan local d’urbanisme en cours de révision.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la commune de Melun conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— l’arrêté n’est pas entaché d’incompétence dès lors qu’il été signé par M. Dezert, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, qui bénéficiait d’une délégation l’autorisant à prendre l’arrêté litigieux ;
— il ne méconnait pas les articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire comporte l’ensemble des éléments exigés ; en tout état de cause, à supposer que le dossier de demande soit incomplet, le service instructeur a pu apprécier la conformité du projet en se fondant sur l’ensemble des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire ;
— l’extension de l’aire de stationnement prévue par le projet litigieux ne méconnait pas l’article II.6 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine dès lors qu’elle ne constitue pas une « construction nouvelle » dont l’implantation est interdite par ces dispositions ;
— la modification des façades du bâtiment B ne méconnait l’article III.2 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il ne porte pas atteinte à l’architecture environnante ;
— il ne méconnait pas l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que ces dispositions autorisent les aménagements légers ;
— le projet litigieux n’avait pas à faire l’objet d’un permis de construire autorisant l’ensemble de la construction dès lors qu’il porte sur des bâtiments construits avant la loi du 15 juin 1943 qui institue le permis de construire, de sorte qu’ils sont réguliers ; en tout état de cause, les constructions litigieuses ont été achevées depuis plus de 10 ans, de sorte que le refus de permis de construire ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale en application de l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ne méconnait pas l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le projet autorisé ne comporte aucun élément de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme et qui aurait justifié de surseoir à statuer.
Par une lettre du 25 juillet 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 30 octobre 2023.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 27 janvier 2025.
II. Par une requête n° 2313651 enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Melun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 077288230060 déposée par la SAS Entreprise Marascalchi concernant le changement de destination d’une extension à usage de bureau en habitation, sur la parcelle cadastrée section BC n° 221 au 19 rue de Dammarie, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société pétitionnaire a déposé trois déclarations préalables distinctes alors que les travaux relatifs à un ensemble immobilier unique auraient dû faire l’objet d’une seule demande et d’une autorisation unique ;
— elle est illégale dès lors que les travaux portent sur une construction qui n’a pas été autorisée, de sorte que le maire devait s’opposer à la déclaration préalable faute pour la demande d’autorisation d’urbanisme de porter sur la construction existante et la modification sollicitée pour concerner ainsi l’ensemble de la construction.
La requête a été communiquée à la commune de Melun qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
III. Par une requête n° 2313652 enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Melun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 077288230062 déposée par la SAS Entreprise Marascalchi concernant la création d’ouvertures en façade Nord du bâtiment B, sur la parcelle cadastrée section BC n° 221 au 19 rue de Dammarie, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société pétitionnaire a déposé trois déclarations préalables distinctes alors que les travaux relatifs à un ensemble immobilier unique auraient dû faire l’objet d’une seule demande et d’une autorisation unique ;
— elle méconnait l’article III.2 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine dès lors que la modification des façades du bâtiment B ne respecte pas l’architecture existante et les règles relatives au percement ;
— elle méconnait l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à l’architecture environnante ;
— elle est illégale dès lors que les travaux portent sur une construction qui n’a pas été autorisée, de sorte que le maire devait s’opposer à la déclaration préalable faute pour la demande d’autorisation d’urbanisme de porter sur la construction existante et la modification sollicitée pour concerner ainsi l’ensemble de la construction ;
— elle méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable.
La requête a été communiquée à la commune de Melun qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
IV. Par une requête n° 2313653 enregistrée le 20 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Flynn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Melun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 077288230063 déposée par la SAS Entreprise Marascalchi concernant l’aménagement et la création de places de stationnement, sur la parcelle cadastrée section BC n° 379 au 19 rue de Dammarie, ensemble la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la société pétitionnaire a déposé trois déclarations préalables distinctes alors que les travaux relatifs à un ensemble immobilier unique auraient dû faire l’objet d’une seule demande et d’une autorisation unique ;
— elle méconnait l’article II.6 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine dès lors que le projet prévoit l’extension de l’aire de stationnement existante sur une partie du terrain qualifiée de jardin en cœur d’ilot alors que celle-ci doit demeurer en pleine terre ;
— elle méconnait l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire aurait dû surseoir à statuer sur la déclaration préalable.
La requête a été communiquée à la commune de Melun qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, la SAS Entreprise Marascalchi a déposé une demande de permis de construire concernant le changement de destination de locaux à usage de bureaux en locaux à usage d’habitation avec création de 66 m2 de surface de plancher et la modification des façades, sur les parcelles cadastrées section BC nos 221, 379 et 411 au 19 rue de Dammarie à Melun. Par un arrêté du 9 décembre 2022, le maire de Melun a délivré ce permis de construire. Le 8 février 2023, Mme A a introduit un recours gracieux contre cet arrêté qui a été implicitement rejeté. Par la requête n° 2304874, elle demande l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant son recours gracieux. Le 30 mars 2023, la SAS Entreprise Marascalchi a déposé trois déclarations préalables concernant le changement de destination de l’extension du bâtiment A situé sur la parcelle cadastrée section BC n°221, la modification des façades du bâtiment B situé sur la parcelle cadastrée section BC n°221 et la modification de l’aire de stationnement sur la parcelle cadastrée section BC n°379. Par trois décisions du 28 juin 2023, le maire de Melun ne s’est pas opposé à ces déclarations préalables. Le 24 août 2023, Mme A a introduit un recours gracieux contre chacune de ces décisions, qui ont été implicitement rejetés. Par la requête n° 2313651, elle demande l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable
n° DP 077288230060 concernant le changement de destination de l’extension du bâtiment A situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 221, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par la requête n° 2313652, elle demande l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 077288 230062 concernant la modification des façades du bâtiment B situé sur la parcelle cadastrée section BC n° 221, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Par la requête n° 2313653, elle demande l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 077288230063 concernant la modification de l’aire de stationnement sur la parcelle cadastrée section BC n° 379, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
2. Les requêtes n° 2304874, n° 2313651, n° 2313652 et n° 2313653 présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2304874 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
3. La requérante soutient qu’il n’est pas établi que ni la partie originelle du bâtiment A, ni le bâtiment B, ni l’extension du bâtiment A, ont été édifiés régulièrement, de sorte que le maire de Melun ne pouvait pas délivrer un permis de construire ne régularisant pas l’ensemble de la construction.
4. D’une part, lorsqu’une construction a été édifiée sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble du bâtiment. De même, lorsqu’une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Dans l’hypothèse où l’autorité administrative est saisie d’une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l’ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d’informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s’il entend poursuivre son projet, n’a pas à précéder le refus que l’administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés.
5. D’autre part, une construction n’est regardée comme existante légalement que si elle a été construite avant la loi du 15 juin 1943 instaurant le permis de construire ou conformément à une législation applicable à l’époque de la construction ou encore, conformément à une autorisation délivrée depuis lors. Il appartient à l’auteur de l’autorisation d’urbanisme et au bénéficiaire d’apporter la preuve de la régularité de la construction.
6. En l’espèce, la commune de Melun précise que les constructions A et B faisant l’objet du projet autorisé par le permis de construire litigieux ont été édifiées avant l’instauration du permis de construire par la loi du 15 juin 1943. Toutefois, la commune de Melun et la société pétitionnaire ne versent au dossier aucune pièce ou document permettant d’établir que les constructions ont été édifiées avant la loi du 15 juin 1943. Il ressort des pièces du dossier que, par leur ampleur et leur surface respective de 217,42 m2 et de 528,55 m2, un permis de construire était requis pour l’édification des bâtiments A et B, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de justifier de la régularité de ces bâtiments. Par suite, le maire de Melun était tenu de rejeter la demande présentée par la société pétitionnaire et de l’inviter à régulariser les constructions existantes à l’occasion de la demande de permis de construire qui lui était soumise, en présentant une demande d’autorisation portant sur l’ensemble de la construction. Le moyen doit donc être accueilli.
7. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et au regard du moyen d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder également cette annulation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2022, ainsi que de la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2313651 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur le changement de destination de l’extension du bâtiment A. Cette extension prend directement appui sur le bâtiment A. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le bâtiment A a été construit sans autorisation sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, en application des principes rappelés au point 4, le maire de Melun était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société pétitionnaire et de l’inviter à régulariser les constructions existantes, en présentant une demande portant sur l’ensemble de la construction. Par suite, le moyen doit être accueilli.
11. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et au regard du moyen d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder également cette annulation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 077288230060.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2313652 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
14. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la création d’ouvertures en façade nord du bâtiment B. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, le bâtiment B a été construit sans autorisation sur le terrain d’assiette du projet. Ainsi, en application des principes rappelés au point 4, le maire de Melun était tenu de s’opposer à la déclaration préalable présentée par la société pétitionnaire et de l’inviter à régulariser les constructions existantes, en présentant une demande portant sur l’ensemble de la construction. Par suite, le moyen doit être accueilli.
15. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, et au regard du moyen d’annulation retenu, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible de fonder également cette annulation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 juin 2023 de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 077288230062.
En ce qui concerne les frais liés à l’instance :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Melun une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 2313653 :
18. En premier lieu, Mme A soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence au motif qu’il n’est pas établi que M. C Dezert, signataire de l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation lui permettant de signer l’arrêté au nom du maire. Il ressort, toutefois, de l’arrêté municipal n°2020.675 du 24 juillet 2020 que M. Guillaume Dezert, conseiller municipal délégué à l’urbanisme, est autorisé à signer au nom du maire de Melun l’ensemble des documents relatifs à l’urbanisme, parmi lesquels figurent notamment les permis de construire et les décisions de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
20. Mme A soutient que la société pétitionnaire était tenue de déposer une seule déclaration préalable pour l’ensemble des travaux et aménagements relatifs à un ensemble immobilier unique. Il résulte des dispositions précitées qu’une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l’objet d’un seul permis de construire. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, lorsque l’ampleur et la complexité du projet le justifient, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l’objet de permis distincts, sous réserve que l’autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable litigieuse a pour seul objet de modifier l’aire de stationnement déjà présente. Il en résulte que ces travaux pouvaient faire l’objet d’une déclaration préalable autonome. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article II.6 du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Melun : « Sur les emprises des cœurs d’îlot repérés sur le document graphique intitulé » Plan de protection et de mise en valeur des secteurs urbanisés « , l’implantation de nouvelles constructions est interdite. Le sol de ces cœurs d’îlot sera en pleine terre. Seuls les abris de jardin de taille restreinte seront autorisés. L’emprise au sol des abris de jardin ne dépassera pas 5m2. () ». En outre, le lexique du règlement du plan local d’urbanisme indique que : " Un espace est considéré de pleine terre si : – Son revêtement est imperméable ; / – Dans son tréfonds, aucun ouvrage ne porte préjudice à l’équilibre pédologique du sol et n’empêche le raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. Les ouvrages d’infrastructure profonds participant à l’équipement urbain (ouvrages ferroviaires, réseaux, canalisations) ne sont pas de nature à déqualifier un espace de pleine terre ; / – Il peut recevoir des plantations ".
22. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’aménagement de cinq places de stationnement existantes en surface végétalisée en dalles engazonnées sur 60 centimètres de pleine terre et la création de 4 places de stationnement supplémentaires dans les mêmes conditions, sur la parcelle cadastrée n° 379, laquelle est partiellement située au sein du secteur « jardins en cœur d’îlot » identifié par le plan de protection et de mise en valeur des secteurs urbanisés du règlement de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine de la ville de Melun. Il ressort des dispositions précitées de ce règlement applicables dans ce secteur que les nouvelles constructions sont interdites et que le sol doit rester en pleine terre. Tout d’abord, l’aménagement et la création de places de stationnement ne saurait être regardée comme une construction nouvelle qui serait, par conséquent, contraire à ces dispositions. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les places de stationnement seront végétalisées sur 60 centimètres de pleine terre et aménagées par la pose de dalles « TTE Multidrain Plus » sur une surface de 235 m2. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le sol ne restera pas en pleine terre. Par suite, le projet litigieux ne méconnait pas les dispositions précitées. Le moyen doit donc être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». L’article L. 424-1 de ce code dispose que : « Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus () aux articles L. 153-11 () du présent code ».
24. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire ou une déclaration préalable, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable, qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.
25. En l’espèce, la requérante se borne à soutenir que la légalité de l’absence de sursis à statuer n’est pas établie et n’apporte aucun élément pour établir en quoi le projet de la société pétitionnaire est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision litigieuse, des règles du futur plan local d’urbanisme suffisamment précises pouvaient légalement fonder une décision de sursis à statuer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2313653 de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le maire de Melun a délivré un permis de construire à la SAS Entreprise Marascalchi est annulé.
Article 2 : Dans l’instance n° 2304874, la commune de Melun versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Melun dans l’instance n° 2304874 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Melun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 077288230060 déposée par la SAS Entreprise Marascalchi est annulée.
Article 5 : Dans l’instance n° 2313651, la commune de Melun versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La décision du 28 juin 2023 par laquelle le maire de Melun ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 077288230062 déposée par la SAS Entreprise Marascalchi est annulée.
Article 7 : Dans l’instance n° 2313652, la commune de Melun versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : La requête n° 2313653 est rejetée.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Melun et à la SAS Entreprise Marascalchi.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Dutour, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUXLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2304874
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