Annulation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 22 août 2025, n° 2506785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506785 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 août 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît son droit à une bonne administration, son droit à être entendu et le principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— elle méconnaît l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été interrogé sur les raisons du dépôt tardif de sa demande et n’a pas été informé des conséquences de ce dépôt tardif ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jordan-Selva en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. B, absent.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né en 1993, est entré une première fois en France en décembre 2024 selon ses déclarations. Il s’est ensuite rendu en Suisse puis est revenu en France pour y solliciter l’asile. Il s’est présenté en préfecture le 8 août 2025 pour déposer une demande d’asile et s’est vu remettre une attestation de demande d’asile en procédure dite « Dublin ». Par une décision du même jour, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance, la directrice territoriale de l’OFII de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». En outre, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. () ». En vertu de l’article L. 522-3, l’évaluation de la vulnérabilité vise notamment à identifier les mineurs et les personnes atteintes de maladies graves. Enfin, aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Si, à l’occasion de l’appréciation de la vulnérabilité, le demandeur d’asile présente des documents à caractère médical, en vue de bénéficier de conditions matérielles d’accueil adaptées à sa situation, ils sont examinés par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui émet un avis. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien personnel, notamment en vue d’évaluer sa vulnérabilité, le 8 août 2025. Il ressort du compte-rendu de cet entretien qu’il a fait état d’éléments relatifs à son état de santé, notamment sur le fait qu’il est atteint de plusieurs pathologies dont une pathologie chronique nécessitant un traitement. Lors de cet entretien, un certificat médical vierge lui a été remis, en vue d’un avis à émettre par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII, sur son état de santé. Il ressort également des pièces du dossier que ce certificat médical vierge a été complété par une médecin généraliste qui a examiné M. B le 14 août 2025. Cette médecin y fait état d’une recto colique hémorragique, pathologie qui justifie la prise d’un traitement médicamenteux ainsi qu’un suivi spécialisé. Dès lors que la décision refusant à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été édictée le 8 août 2025, ces éléments n’ont pas été pris en compte par l’OFII, qui ne disposait en outre pas d’un avis transmis par le médecin coordonnateur de zone. Par ailleurs, le requérant produit un certificat médical rédigé par la même médecin le 14 août 2025, soit après l’édiction de la décision en litige, mais dont la teneur révèle des difficultés de santé préexistantes. Ce certificat fait notamment état de ce que l’évolution actuelle, sans traitement, de la maladie dont souffre M. B, pourrait mettre en jeu son pronostic vital ou altérer de façon grave et durable son intégrité physique. Il est enfin indiqué qu’une description plus précise de la pathologie du requérant et des traitements nécessaires ne sera possible qu’après une évaluation médicale hospitalière. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’état de santé du requérant a suffisamment été pris en compte avant de lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier, en ce qui concerne la vulnérabilité de sa situation, doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de l’OFII du 8 août 2025 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur général de l’OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Airiau, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Airiau d’une somme de 1 000 euros hors taxe. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 8 août 2025 par laquelle l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’OFII versera à Me Airiau, avocat de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
S. Jordan-SelvaLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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