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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ju oqtf 6 semaines, 25 avr. 2025, n° 2500962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme C F, représentée par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier européen de non admission ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête a été introduite dans le délai de recours dès lors qu’elle n’a eu connaissance de l’existence de cet arrêté que lors de la communication par le tribunal du mémoire en défense de la préfecture dans l’instance n° 2402586, les services de la préfecture ayant envoyé l’arrêté contesté à son ancienne adresse ;
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises en méconnaissance l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
— la préfète s’est estimée en compétence liée lorsqu’elle a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle porte atteinte à son droit de propriété.
La procédure a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme F été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sousa Pereira, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sousa Pereira,
— les observations de Me Jacquin, représentant Mme F, qui reprend les conclusions et moyens de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante congolaise, est entrée en France en septembre 2021, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 19 novembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 4 octobre 2022 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le réexamen de sa demande d’asile a également été rejeté par l’OFPRA, par une ordonnance du 21 novembre 2022, confirmée par la CNDA, par une décision du 27 novembre 2023. Le 30 novembre 2023, Mme F a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Sa demande a été classée sans suite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le 30 mai 2024. A la suite de ce classement sans suite, par un arrêté du 2 juillet 2024 dont Mme F demande l’annulation, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Mme F a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Par suite il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme D B, directrice adjointe de la direction de l’immigration et de l’intégration à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par un arrêté du 16 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 18 avril 2024, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E A, à l’effet de signer notamment les décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir constaté le rejet du réexamen la demande d’asile présentée par Mme F par la CNDA, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont elle avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement. Par ailleurs, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de la requérante et indique qu’elle n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine. S’agissant enfin de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine et aux circonstances que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme F et, en particulier, qu’elle ne s’est pas estimée liée par l’appréciation portée par l’OFPRA et la CNDA. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cet arrêté et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Mme F se prévaut de son investissement dans la vie associative et de la scolarisation de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n’était présente en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige. En outre, la mesure d’éloignement en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs, qui ont vocation à la suivre en cas de retour dans son pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En outre, les éléments qu’elle produit ne permettent pas d’établir qu’elle a en France d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les attestations produites, rédigées par des connaissances ne permettent pas de démontrer que sa vie privée et familiale devrait se poursuivre en France. Enfin, les circonstances qu’elle est propriétaire d’un appartement, que son mari subvienne à leurs besoins et qu’elle est bénévole au sein d’associations caritatives ne suffisent pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ». Il résulte de ces dispositions qu’avant d’ordonner l’éloignement d’un étranger qui entre dans les prévisions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative est seulement tenue de s’assurer que l’intéressé n’est pas éligible à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il n’existe aucun obstacle à cet éloignement, notamment que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme F une atteinte disproportionnée et qu’ainsi, l’intéressée ne relève pas du cas d’attribution de plein droit d’une carte de séjour prévu par l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que ces dispositions faisaient obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
10. Les circonstances relevées au point 6 ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que la préfète l’oblige à quitter le territoire français doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme F soutient qu’elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en raison de l’expression de ses, du fait, d’une part, des autorités, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées, et d’autre part, d’un colonel de l’armée congolaise, en raison d’un conflit foncier. Elle fait valoir que ce dernier lui a spolié une parcelle de terre peu après son départ de République Démocratique du Congo (RDC) en 2018. Si les éléments qu’elle produit, permettent d’établir l’existence d’un conflit foncier, ils ne suffisent pas à établir la réalité des risques ainsi allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète se serait estimée en situation de compétence liée pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de Mme F.
15. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F était présente en France depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. En outre, la requérante, qui se borne à se prévaloir de la scolarité de ses enfants et à produire quelques attestations, rédigées en des termes généraux et non circonstanciées, de connaissances, n’établit pas l’intensité des liens qu’il aurait noués sur le territoire, alors que son mari réside à l’étranger. Dans ces conditions, bien que l’intéressée n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à son encontre.
16. En troisième lieu, cette décision n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété de Mme F, dès lors que la circonstance qu’elle ne puisse légalement revenir sur le territoire français pendant un an ne la privera pas de sa propriété et ne l’empêchera ni d’en tirer des fruits, au besoin au moyen d’une exploitation par un gérant, ni de la céder. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu d’admettre Mme F au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La magistrate déléguée,
C. Sousa Pereira
Le greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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