Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 janv. 2026, n° 2522791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522791 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est privé de tout revenu et a fait l’objet d’une cessation de son inscription à France Travail ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Deniel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1972, était titulaire d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable du 10 décembre 2024 jusqu’au 9 décembre 2025, dont il a sollicité le renouvellement sur le site « démarche.numérique » le 3 août 2025. Une convocation en préfecture le 11 février 2026 pour le dépôt de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour lui a été adressée le 11 décembre 2025. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir à la préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Si l’étranger souhaite que la date de convocation qui lui a été fixée soit avancée, il lui appartient de saisir l’autorité administrative d’une demande en ce sens. La décision par laquelle l’autorité administrative refuse de faire droit à une telle demande peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir. S’il s’y croit fondé, l’intéressé peut assortir son recours en annulation d’une requête en suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Toutefois, alors même que le référé régi par l’article L. 521-3 de ce code revêt un caractère subsidiaire, l’étranger qui estime être dans une situation d’urgence immédiate ne lui permettant pas d’attendre une réponse de l’autorité administrative à la demande de rendez-vous rapproché qu’il a présentée, peut saisir le juge des référés sur le fondement de ces dispositions. S’il considère remplies les conditions qu’elles posent, le juge des référés peut enjoindre au préfet d’avancer la date précédemment proposée.
6. Pour justifier de l’urgence à enjoindre au préfet d’avancer la date de sa convocation, M. A…, dont le titre de séjour a expiré le 9 décembre 2025 et qui peut justifier auprès de tiers avoir obtenu un rendez-vous à la préfecture aux fins de renouvellement de son titre de séjour le 11 février 2026, invoque un risque de rupture de droits à l’allocation adules handicapés et une cessation d’inscription à France Travail. Toutefois, il n’établit pas avoir demandé au préfet, préalablement à la saisine du juge des référés, qu’une convocation lui soit fixée à plus brève échéance en vue de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être considérées comme remplies.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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