Désistement 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2025, n° 2116621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2116621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er décembre 2021 et le 23 janvier 2023, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 7 235,29 euros au titre de l’année 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 17 juin 2022 et 22 mai 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer, compte tenu du dégrèvement total prononcé le 22 mai 2023.
Par une lettre du 5 juin 2023, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 19 juin 2023, la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Inka Internationale Kag Mbh pour le compte du fonds Lind 1 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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