Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 16 févr. 2026, n° 2601083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026 et des pièces enregistrées le 12 février 2026, Mme A… C…, représentée par Me Mercier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge, ainsi que ses enfants, au titre de l’hébergement d’urgence, sans délai à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle se trouve à la rue depuis le 30 octobre 2025, à la suite de l’exécution de l’ordonnance du juge des référés, lui ordonnant de libérer le logement qu’elle occupait dans le cadre d’un dispositif d’hébergement pour demandeurs d’asile ; cette situation a des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour sa famille, composée d’elle-même et de ses deux enfants nés en 2010 et 2015 ; elle présente en effet une vulnérabilité liée à une hypertension artérielle et à un syndrome de stress post-traumatique nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi médical régulier, vulnérabilité encore aggravée par l’absence de domicile ; cette précarité affecte directement l’état physique et psychologique de ses enfants et compromet leur scolarité, alors même qu’ils sont bien intégrés.
- aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée, malgré des appels répétés au 115.
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence:
- la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée dès lors que ses services, informés de sa détresse matérielle, sociale et sanitaire et de celle de ses enfants, scolarisés, refuse de les mettre à l’abri ;
- l’absence de prise en charge de la famille au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de ses deux enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévaut la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 février 2026 à 9 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquie a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Lescarret, substituant Me Mercier représentant Mme C… qui précise les conclusions et moyens exposés dans la requête ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour Mme C…, a été enregistrée le 13 février 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». L’article L. 345-2-3 de ce même code dispose que : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
5. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ayant pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
6. En l’espèce, Mme C…, ressortissante congolaise dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 18 octobre 2022, a fait l’objet d’un arrêté portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2025. Il en résulte que, bien que la requérante ait présenté un recours suspensif contre cette mesure, elle ne peut être regardée à la date de la présente ordonnance comme ayant vocation à demeurer sur le territoire français. Il lui incombe dès lors de faire état de circonstances exceptionnelles de nature à justifier sa prise en charge par le dispositif d’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de l’instruction que Mme C…, arrivée en France en 2018 en vue d’y demander l’asile avec ses deux enfants, a été hébergée par l’Etat de manière continue à compter du 15 août 2020 au titre des conditions matérielles d’accueil accordées aux demandeurs d’asile. Si sa demande d’asile a été rejetée en dernier lieu le 12 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile, elle s’est maintenue dans cet hébergement jusqu’au 23 janvier 2026 date à laquelle il est constant qu’elle a quitté les lieux. Il résulte également de l’instruction que Mme C… est suivie pour une hypertension artérielle nécessitant un traitement quotidien et un stress post traumatique compliqué d’un syndrome anxiodépressif. La cellule familiale comprend deux enfants mineurs respectivement âgés de onze ans et quinze ans dont l’un souffre de troubles de l’apprentissage. Les certificats médicaux fournis demeurent toutefois imprécis quant aux soins actuellement suivis par cet enfant et se bornent à formuler des hypothèses quant à l’impact sur sa santé mentale de ses troubles d’apprentissage renforcés du fait de l’absence d’hébergement. Ils constatent par ailleurs une tension artérielle élevée chez la requérante sans établir de lien avec l’absence d’hébergement et relèvent une majoration des symptômes anxiodépressifs, qualifiés de modérés à sévères. Enfin, il résulte de l’instruction et notamment des éléments produits en défense par le préfet de la Haute-Garonne que le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé et que pour la seule semaine du 2 au 8 février 2026, 61 demandes de femme seules et 432 personnes relevant de familles n’ont pu être accueillies parmi lesquelles figuraient 34 enfants de moins de trois ans, 13 de moins d’un an, et 4 nouveaux nés.
8. Si la situation d’absence d’hébergement dans laquelle se trouve la requérante caractérise une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en l’absence de carence caractérisée des autorités de l’État. Eu égard à ces éléments, à la composition de la famille et à sa situation à la date de la présente ordonnance, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que celle-ci se trouverait dans une situation qui pourrait la faire regarder comme prioritaire par rapport aux familles accompagnées d’enfants que l’administration n’est pas parvenue à héberger. En particulier, s’agissant des enfants mineurs de la requérante, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence d’hébergement ferait peser sur eux, dans les circonstances de l’espèce, un risque grave pour leur santé ou leur sécurité de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle tenant à leur intérêt supérieur, lequel doit certes constituer une considération primordiale dans les décisions les concernant. Par suite, en l’état de l’instruction, l’abstention du préfet de la Haute-Garonne de mettre en œuvre ses pouvoirs au bénéfice de la requérante ne manifeste pas une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Ainsi, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que cette abstention porterait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits et libertés fondamentaux dont elle se prévaut.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au ministre de la ville et du logement et à Me Mercier.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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