Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 30 avr. 2026, n° 2307828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2023 et 7 novembre 2024, l’Union départementale CGT de la Haute-Garonne, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le préfet Haute-Garonne a interdit la tenue d’un rassemblement revendicatif déclaré prévu le 28 octobre 2023 à 14 heures au niveau du métro Jean Jaurès à Toulouse ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l’arrêté litigieux est illégal dès lors que l’autorité administrative ne justifie pas de ce que la manifestation projetée pouvait entrainer un risque pour l’ordre public, ni qu’elle n’était pas en mesure d’assurer la sécurité de l’évènement par une mesure moins rigoureuse que l’interdiction prononcée ;
-la circonstance qu’une manifestation soit déclarée moins de trois jours avant la date de sa tenue est insuffisante pour justifier de son interdiction ;
-seule l’existence d’un risque sérieux et imminent de trouble grave à l’ordre public est susceptible de fonder l’interdiction d’une manifestation, même non déclarée ; la sensibilité du sujet abordé et le contexte international ne sauraient justifier une mesure d’interdiction ; il n’est pas établi que des propos appelant à la haine, la discrimination ou la violence auraient été tenus au cours du rassemblement, alors que de nombreuses manifestations ayant le même objet ont pu se dérouler sans heurts, notamment à Toulouse ; les éventuels propos constitutifs d’infractions qui pourraient être tenus n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs ; la note blanche n’est pas étayée par des éléments précis, détaillés et concordants et est contredite par le contexte national.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par ordonnance du 23 juin 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 17 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuny,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- et les observations de Me Crusoé, représentant l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 26 octobre 2023, le secrétaire général de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne ainsi que deux autres personnes ont déclaré, pour le Collectif unitaire 31 « Ensemble pour une paix juste et durable au Moyen Orient ! » l’organisation d’un rassemblement revendicatif déclaré le samedi 28 octobre 2023 à 14h00, au niveau du métro Jean Jaurès à Toulouse. Par un arrêté du 27 octobre 2023, dont l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a interdit cette manifestation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. (…) Elle est faite au représentant de l’Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 de ce code : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. (…). ».
Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d’expression doit être concilié avec l’exigence constitutionnelle de sauvegarde de l’ordre public. Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public, même en l’absence de troubles matériels. La circonstance que ces mesures se révèlent ensuite inutiles est sans incidence sur leur légalité.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté litigieux, que le rassemblement prévu le 28 octobre 2023 à 14 heures au métro Jean Jaurès à Toulouse, dans le contexte faisant suite aux attaques terroristes perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, avait pour objet de demander « un cessez-le-feu immédiat », « la levée du blocus de Gaza » et « l’ouverture d’un processus de paix sous l’égide de l’ONU qui soit respecté ». Toutefois, il ressort de la note blanche, dont les mentions sont suffisamment précises et circonstanciées, que l’appel à se joindre à cette manifestation a notamment été relayé, par voie d’affichage ou sur les réseaux sociaux, par les groupements Palestine vaincra, Révolution permanente, Le poing levé, et le Comité de soutien à la Palestine. Or, par un communiqué du 7 octobre 2023, le groupement Palestine Vaincra a justifié les attaques perpétrées par le Hamas à l’encontre des citoyens israéliens le 7 octobre 2023 tandis que le Comité de soutien à la Palestine, créé le 23 octobre 2025, est lié à la Ligue de la jeunesse révolutionnaire (LJR), organisation ayant affiché publiquement son soutien au Hamas. Par ailleurs, le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), membre du Collectif unitaire 31, a publié, le 7 octobre 2023, jour des attaques commises par le Hamas, un communiqué justifiant ces attaques, affirmant son soutien aux moyens de lutte choisis par les Palestiniens et concluant à l’intifada. Dès lors, il est établi que des membres de ces organisations pouvaient être présents lors du rassemblement du 28 octobre 2023 et que, eu égard aux communiqués, banderoles ou tags précédemment diffusés par celles-ci à la suite des attaques du 7 octobre 2023, il existait un risque sérieux que des infractions pénales d’apologie d’actes de terrorisme ou d’incitation à la haine ou à la discrimination soient commises à cette occasion en dépit de l’objet initial de la manifestation. En outre, la déclaration de manifestation n’a été déposée que le 26 octobre 2023, soit moins de trois jours avant la date à laquelle elle devait se tenir. Si cette circonstance ne saurait, à elle-seule, justifier une interdiction de manifester, il est établi qu’elle était de nature à limiter fortement la capacité de redéploiement ou de rehaussement des effectifs nécessaires de police pour faire face aux risques d’atteinte à l’ordre public susceptibles d’être générés par le rassemblement eu égard au nombre de participant attendus, et malgré la présence alléguée d’un service d’ordre. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une précédente manifestation organisée le 25 octobre 2023 a généré des troubles à l’ordre public nécessitant l’intervention des forces de l’ordre et la dispersion des manifestants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché l’arrêté d’interdiction litigieux d’aucune erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 octobre 2023 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’Union départementale de la CGT de la Haute-Garonne et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
L. CUNY
Le président,
H. CLEN
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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