Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 5 déc. 2025, n° 2303479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303479 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A… B…, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le reconnaitre prioritaire et devant être hébergé d’urgence dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- ses démarches préalables sont restées vaines.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a saisi le 8 décembre 2022 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône d’un recours amiable tendant à ce qu’il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d’urgence. Par une décision du 26 janvier 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. D’une part, en vertu des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. / Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires ».
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
5. La commission de médiation a rejeté le recours amiable de M. B… au motif que « le droit à l’hébergement opposable dans un centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) à vocation d’insertion, du ressort de la commission de médiation, suppose une démarche d’insertion qui nécessite la perspective d’un séjour durable et permanent de l’ensemble du foyer sur le territoire français, une situation administrative provisoire ne permet pas de remplir ces critères, comme c’est le cas du demandeur (…) ».
6. Si M. B… soutient que la décision du 26 janvier 2023 est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation n’aurait pas procédé à un examen particulier du recours amiable de M. B… avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
8. M. B… ne critique pas utilement le motif de la décision attaquée en soutenant que ses démarches préalables ont été infructueuses. Par suite, le moyen tiré de ce que les démarches de M. B… sont restées vaines doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier.
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