Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mars 2025, n° 2503976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503976 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler son titre de séjour ou de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
Il soutient qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France, son stage qu’il réalise en entreprise a été suspendu, qu’il risque d’y être mis un terme et que cela compromettrait la suite de ses études.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Il résulte de l’instruction que M. A est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, valant titre de séjour, portant la mention « étudiant » valable du 6 janvier 2024 au 5 janvier 2025. Le 27 septembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et a été mis en possession, le 2 décembre 2024, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 1er mars 2025. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’un titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivré, M. A fait valoir que, ne disposant plus de document justifiant de la régularité de son séjour en France, le stage qu’il réalise au sein de la société Gecina dans le cadre de son mastère de « management opérationnel et conduite de projet » a été suspendu, qu’il risque d’y être mis fin, ce qui compromettrait la suite de ses études. Toutefois, M. A, à l’appui de ses allégations, se borne à produire un courriel du service des ressources humaines de la société Gecina, non daté, l’informant de ce qu’il serait mis fin à son stage en l’absence de renouvellement de son titre de séjour sans autres éléments sur la position effectivement retenue par son employeur. Ainsi, les seules considérations dont il se prévaut ne peuvent, en l’état, être regardées comme caractérisant une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale, qui n’est d’ailleurs pas précisée dans la requête, soit prise dans les quarante-huit heures selon la procédure prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2503976 2
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