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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 févr. 2023, n° 2210715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, après l’avoir admis à l’aide juridictionnelle provisoire :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai
maximal de 24 heures pour procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de
séjour, et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L761-1 du Code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et à défaut au requérant
Il soutient que, ressortissant malien, il est entré en France en août 2015, à l’âge de seize ans, qu’il a été pris en charge par son oncle, qu’il a été scolarisé et a obtenu un baccalauréat professionnel, qu’il s’est vu délivrer à sa majorité un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé une fois, qu’il a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 4 octobre 2022 en déposant un dossier et qu’il n’a reçu aucune date de rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande, que la condition d’urgence est ainsi satisfaite car l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour l’empêche de prouver la régularité de son séjour et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 7 novembre 2022 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant malien né le 14 septembre 1999 à Bamako, entré en France selon ses dires en 2015 à l’âge de seize ans, a été pris en charge par son oncle, de nationalité française. Il a été scolarisé à compter du 12 septembre 2016 et a obtenu le
6 juillet 2020 un baccalauréat professionnel de technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques. Le préfet de Seine-et-Marne lui a délivré le 17 août 2020 un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 18 novembre 2022, ce qui lui a permis de conclure un contrat d’apprentissage avec la société « Les Compagnons d’Éric » de Saint-Mesmes (Seine-et-Marne). Le 4 octobre 2022, il a déposé en préfecture de Seine-et-Marne une demande d’admission exceptionnelle au séjour en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et n’a obtenu aucune date de rendez-vous. Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, il sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de voir enregistrée sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 20 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. M. B fait valoir qu’il est en France depuis plus de six ans, qu’il a été scolarisé et a obtenu deux titres de séjour comme étudiant, que la préfecture de Seine-et-Marne exige des personnes souhaitant déposer des demandes d’admission exceptionnelle au séjour de les transmettre par courrier et qu’une réponse comportant une date de rendez-vous leur est ensuite communiquée et que l’absence de réponse de la préfecture à sa demande l’empêche de continuer à travailler et de subvenir à ses besoins. Cette situation n’étant pas contestée par le préfet de Seine-et-Marne qui n’a produit aucun mémoire en défense et qui ne soutient donc pas avoir reçu de l’intéressé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour complet répondant à la procédure qu’il a instaurée pour ces demandes, le requérant doit être considéré comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour lui la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. B afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète de Seine-et-Marne) une somme de 800 euros qui sera versée à Me Singh, conseil de
M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de communiquer une date de rendez-vous à M. B afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfète de Seine-et-Marne) versera une somme de 800 euros à
Me Charlotte Singh, conseil de M. B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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