Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 janv. 2025, n° 2415979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, et est, en tout état de cause, remplie dès lors qu’il tente vainement, depuis son retour en France le 12 octobre 2024, de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident sur le site de l’ANEF et, compte tenu du blocage constaté sur ce site, d’obtenir un rendez-vous en préfecture, de sorte qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, alors qu’il y résidait régulièrement depuis 1998, avec son épouse et leurs deux enfants, tous titulaires d’une carte de résident, ainsi que leurs quatre petits-enfants Français, et qu’il est ainsi privé de ses droits médicaux et sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er juillet 2024 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 15 mai 1956 et séjournant régulièrement en France sous couvert, en dernier lieu, d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 24 mars 2022, a entrepris des démarches afin de solliciter le renouvellement de son titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7. Il résulte de l’instruction que M. A, qui était titulaire d’une carte de résident de dix ans valable jusqu’au 24 mars 2022, fait valoir qu’il a dû se rendre en Chine, en mai 2021, au chevet de sa belle-mère malade et ultérieurement décédée le 12 décembre 2022, mais s’est trouvé empêché de revenir en France, avant l’expiration de son titre de séjour, en raison, d’une part, de difficultés de santé qu’il a lui-même rencontrées et, d’autre part, des restrictions sanitaires alors appliquées dans ce pays suivant la politique du « zéro covid ». L’intéressé justifie avoir vainement tenté, en 2023 et alors qu’il se trouvait encore en Chine, d’obtenir le renouvellement de sa carte de résident, puis avoir obtenu, en 2024, un visa lui ayant permis de revenir en France le 12 octobre 2024. Le requérant établit également avoir, dès son retour sur le territoire français, présenté une demande « de renouvellement » de sa carte de résident sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), en application de l’arrêté susvisé du 1er juillet 2024, dont l’enregistrement a été refusé au motif que son précédent titre de séjour était expiré depuis plus de neuf mois et l’invitant à envoyer sa demande en se connectant au site internet de la préfecture dont dépendait sa résidence, puis avoir vainement contacté, à de multiples reprises au cours des mois d’octobre et novembre 2024, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, vers lesquels il avait été ainsi orienté, ainsi que l’ANEF et son service d’accueil et d’accompagnement, sans parvenir à faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, M. A doit être regardé comme justifiant de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A une date de rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2415979
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