Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 avr. 2026, n° 2401617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401617 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a décidé de son transfert de la maison d’arrêt de Rodez vers le centre de détention de Béziers.
Par une régularisation et un mémoire, enregistrés le 27 mars 2026, M. B… produit la décision attaquée et réitère sa demande d’annulation de la décision du 14 février 2024 actant son transfert vers le centre de détention de Béziers.
Par une lettre, en date du 27 février 2026, M. B… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé de ce qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, il serait réputé s’en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Et aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 27 février 2026 à M. B…, l’invitant à confirmer la poursuite de l’instance dans le délai d’un mois. Ce courrier mentionnait qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’instance. Le pli recommandé contenant ce courrier a été envoyé à la seule adresse connue du tribunal, M. B… n’ayant pas informé le greffe du tribunal administratif de son éventuel changement d’adresse, et a été retourné le 5 mars 2025 au tribunal avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois à compter de la date de retour de ce pli, qui doit être regardée, dans ces conditions, comme la date de sa notification, M. B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 7 avril 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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