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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mars 2012, n° 0911962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0911962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N° 0911962
___________
M. Z-A Y
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Sorin
Rapporteur public
___________
Audience du 13 février 2012
Lecture du 5 mars 2012
___________
60-01-01
al
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles
(3e chambre)
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 29 décembre 2009, l’ordonnance n° 0710272 en date du 2 décembre 2009 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour M. Z-A Y ;
Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 24 mai 2007 et le 15 novembre 2007, présentés pour M. Z-A Y, demeurant XXX à Thivernal-Grignon (78850), par Me Pinard ;
M. Y demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme d’un million d’euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi en raison du décès de sa mère en 1944 en Autriche ;
M. Y soutient :
— qu’il résulte d’un courrier du 2 juin 2006 émanant du ministère de la défense que sa mère a été embauchée pour 12 mois, le 31 mars 1942, pour travailler en fait à Steyr, en Autriche ; que ce départ, organisé dans le cadre du travail obligatoire, a été validé par l’État français ; qu’elle a ainsi obtenu un passeport de l’État français signé le 31 mars 1942, qu’un accusé de réception de son passeport, signé le 28 avril 1942 à Steyr a été communiqué et qu’elle a bénéficié de la part de la préfecture de la Seine, direction des affaires de réquisition et d’occupation, d’une indemnité d’équipement ; qu’il lui a été caché qu’elle allait travailler dans une usine d’armement en Autriche ; que la feuille d’embauche comportait la mention « travailleur volontaire » ; qu’il y a eu violation de la Convention de Genève de 1929 ;
— que le décès de sa mère, suite aux bombardements en 1944 de l’usine Daimler-Puch dans laquelle elle travaillait, est en relation directe avec la faute du Gouvernement français ;
— que ce décès lui a causé un préjudice ; que sa mère l’a déposé avec son frère à l’Assistance Publique de Paris ; qu’aucune déclaration du décès de sa mère ne lui a été envoyée, ni à son frère ; qu’ils ont été déclarés « abandonnés » par l’Assistance Publique alors qu’ils étaient âgés de 7 et 10 ans ; qu’il a subi de mauvais traitements dans la ferme dans laquelle il a été placé à partir de 1948 jusqu’en 1956 en qualité de domestique ;
— qu’il a dû effectuer son service militaire en Algérie en 1956, où il est resté 29 mois ; qu’à la suite de son départ, son frère a été interné d’office ; que si le décès de sa mère lui avait été déclaré préalablement, il aurait été dispensé de service militaire en qualité de chef de famille ;
— qu’il n’a pu bénéficier d’une éducation scolaire ; qu’il a dû prendre en charge son frère malade, décédé en 2002 ; que, se croyant abandonné, il a eu de nombreux problèmes psychologiques ; que, de retour du service militaire qu’il n’aurait pas dû effectuer, il n’a pu trouver qu’un poste d’éboueur dans le 7e arrondissement de Paris ;
— que ces faits ont constitué un traumatisme et la perte d’une chance de vie normale ;
Vu la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2008 par le greffe du tribunal administratif de Paris, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de la défense soutient :
— que le tribunal administratif de Paris n’est pas compétent pour connaître du litige ;
— que le requérant n’établit pas que les circonstances dans lesquelles sa mère a été amenée à travailler en Autriche relèvent du régime du « service du travail obligatoire » (STO) au sens de l’article 2 de la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; que la circonstance qu’elle ait bénéficié de l’indemnité d’équipement allouée aux travailleurs partis en Allemagne versée par le service des avances aux familles de la préfecture de la Seine ne suffit pas à l’établir ;
— qu’en tout état de cause, la créance dont se prévaut le requérant étant né au plus tard en 1945 et n’ayant pas été suspendue, la déchéance quadriennale est opposée à la demande du requérant ; que la date du fait générateur de la créance intervient nécessairement le 9 août 1944 pour les victimes du STO, date de l’ordonnance rétablissant la légalité républicaine et déclarant nuls et non avenus les actes créant le STO ; que le requérant n’a présenté sa demande d’indemnisation à l’administration que le 1er février 2007 ; qu’il ne saurait non plus invoquer la suspension du délai de prescription à raison de la consolidation tardive de son dommage dès lors qu’il n’indique pas la date de celle-ci et n’établit pas que sa tardiveté ait fait obstacle au départ ou à l’expiration du délai de prescription ;
Vu l’ordonnance en date du 2 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 26 juillet 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2010, présenté par le ministre des affaires étrangères et européennes qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
— que le requérant n’établit pas que les circonstances dans lesquelles sa mère a été amenée à travailler en Autriche relèvent du régime du « service du travail obligatoire » (STO) au sens de l’article 2 de la loi n°51-538 du 14 mai 1951 ; que la circonstance qu’elle ait bénéficié de l’indemnité d’équipement allouée aux travailleurs partis en Allemagne versée par le service des avances aux familles de la préfecture de la Seine ne suffit pas à l’établir ; que ce n’est qu’en juin 1942, après le départ de l’intéressée, que la « relève » est instaurée, et ce n’est que le 4 septembre 1942 que le Gouvernement français promulgue une nouvelle loi sur l’utilisation de la main-d’œuvre ; que le STO est mis en place en France par la loi du 16 février 1943 ; que la mère du requérant n’a donc pas été enrôlée de force ;
— que le lien de causalité entre le préjudice invoqué par le requérant et une faute de l’État français n’est pas direct ; que la mère du requérant est décédée suite au bombardement de l’usine dans laquelle elle travaillait sans que l’on sache, par les pièces du dossier, quelles autorités sont responsables de ce fait de guerre ;
Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2010 portant réouverture de l’instruction et fixant sa clôture au 9 septembre 2010, en application des articles R. 613-1, R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 août 2010, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 51-538 du 14 mai 1951 relative au statut des personnes contraintes au travail en pays ennemi en territoire étranger occupé par l’ennemi ou en territoire français annexé par l’ennemi ;
Vu la convention de Genève du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 février 2012 ;
— le rapport de Mme X ;
— et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public ;
Considérant que M. Y recherche la responsabilité de l’Etat en raison de l’engagement de sa mère à travailler en Autriche, pays dans lequel elle a trouvé la mort en 1944 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mère de M. Y a conclu un contrat de travail le 31 mars 1942 pour aller travailler en Allemagne ; que cet engagement est antérieur aux actes dits « loi du 4 septembre 1942 », « décret du 19 septembre 1942 », « loi du 16 février 1943 » ou « loi du 1er février 1944 », qui ont créé puis organisé le « service du travail obligatoire » (STO) ; qu’il n’est donc pas établi que cet engagement ait été conclu dans le cadre du STO ; que le requérant n’établit pas davantage, à l’occasion de la présente instance, que sa mère aurait fait l’objet d’un ordre de réquisition ; qu’ainsi, M. Y n’établit pas l’existence d’une faute de l’Etat qui serait à l’origine du préjudice dont il demande réparation ; que la circonstance que l’exécution du travail ait eu lieu dans une usine d’armement ou que la destination du voyage de la mère du requérant ait été dans la partie autrichienne de l’Allemagne, telle qu’elle existait alors, ne sont pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers M. Y ;
Considérant que, pour les mêmes raisons, M. Y ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi du 14 mai 1951 susvisée ;
Considérant que M. Y ne saurait invoquer la convention de Genève de 1929 susvisée, dont les stipulations sont dépourvues d’effet direct ;
Considérant qu’il suit de là que la requête de M. Y ne peut qu’être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z-A Y, au ministre des affaires étrangères et européennes et au ministre de la défense et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 13 février 2012, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, président,
Mme X, premier conseiller,
M. Bretéché, conseiller
Lu en audience publique le 5 mars 2012.
Le rapporteur, Le président,
N. X B. PHEMOLANT
Le greffier,
C. AMIENS
La République mande et ordonne au ministre de la défense et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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