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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er juin 2016, n° 1405703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1405703 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 1405703
___________
M. et Mme Y X
___________
M. Gualandi
Rapporteur
___________
Mme Hameau
Rapporteur public
___________
Audience du 18 mai 2016
Lecture du 1er juin 2016
___________
__
PCJA : 19-04-01-02-03-01
Code Lebon : C
cl
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise
(8e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mai 2014, 25 juin 2015 et 5 mai 2016, M. et Mme Y X, représentés par Me Sebbah et Me Zrari, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la proposition de rectification du 5 mars 2012, qui ne comporte pas les barèmes de prix sur lesquels l’administration s’est fondée pour estimer la valeur des produits stupéfiants imposés à l’impôt sur le revenu, est insuffisamment motivée ;
— cette proposition de rectification ne mentionne pas le nom et le grade de son signataire ;
— M. X n’a pas eu la libre disposition des produits stupéfiants en cause dès lors que, ne disposant pas de la clé du véhicule « nourrice » dans lequel ils étaient entreposés, il ne pouvait être considéré comme leur propriétaire au sens des dispositions de l’article 544 du code civil ; de plus, l’intéressé n’a pas acquis ni cédé ces produits stupéfiants, ainsi que le reconnaît le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 1er septembre 2011, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2013 ; enfin, à supposer que M. X puisse être regardé comme ayant eu la libre disposition de ces produits, les constatations effectuées par les services de police révèlent également l’implication d’autres personnes, de telle sorte que l’administration aurait dû répartir proportionnellement la base imposable entre l’ensemble des personnes impliquées ;
— la somme de 590 euros dont M. X était en possession au moment de son interpellation ne résultait pas du trafic de drogue au titre duquel celui-ci a été mis en cause ;
— la majoration prévue par l’article 1758 du code général des impôts ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il est établi que c’est à tort que l’administration a fait application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistré le 19 août 2014 et le 11 avril 2016, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a statué sur la réclamation préalable ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gualandi,
— et les conclusions de Mme Hameau, rapporteur public.
1. Considérant que M. Y X a été interpellé, le 13 mars 2010, dans le cadre d’une enquête de flagrance pour trafic de stupéfiants, à proximité d’un véhicule contenant 445,401 kilogrammes de résine de cannabis, au sein duquel il venait de prélever une plaquette de 100 grammes ; que les constatations opérées dans le cadre de cette enquête ont été communiquées à l’administration fiscale selon les modalités prévues à l’article L. 135 du livre des procédures fiscales ; qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, M. et Mme X se sont vu notifier, selon la procédure contradictoire, des rehaussements en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de la réintégration à leur revenu imposable au titre de l’année 2010 d’une somme de 891 390 euros correspondant, d’une part, à la valeur vénale de la résine de cannabis saisie, soit 890 800 euros et, d’autre part, à l’argent liquide, d’un montant de 590 euros, en possession duquel M. X se trouvait au moment de son interpellation ; que M. et Mme X demandent la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 76 AA du livre des procédures fiscales : « 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. / 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou la notification prévue à l’article L. 76 » ;
3. Considérant que M. et Mme X soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière, faute pour la proposition de rectification du 5 mars 2012 d’indiquer le prénom et le nom du contrôleur principal des impôts dont elle porte la signature ; que cette circonstance n’est toutefois pas de nature à entacher la procédure d’imposition d’irrégularité, dès lors que figurent également sur cette proposition le nom, le prénom et la signature de Mme C-D le Badezet, inspecteur divisionnaire, supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) » ;
5. Considérant que la proposition de rectification du 5 mars 2012 comporte la désignation de l’impôt concerné, de l’année et de la base d’imposition, et énonce les motifs sur lesquels l’administration s’est fondée pour justifier les rectifications notifiées à M. et Mme X ; que, si les requérants font plus précisément grief à l’administration d’avoir estimé la valeur vénale des 445,401 kilogrammes de résine de cannabis sur la base de barèmes non détaillés dans la proposition de rectification du 5 mars 2012, il résulte toutefois des termes de cette proposition que le service a retenu un prix au kilogramme de 2 000 euros en s’appuyant sur les prix fournis par Europol ou par l’Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants ; que ces indications étaient suffisamment précises pour permettre aux requérants de formuler leurs observations de façon entièrement utile et, en particulier, de critiquer le prix au kilogramme retenu par l’administration ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 5 mars 2012 doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
6. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts : « Lorsqu’il résulte des constatations de fait (…) qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire (…), avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa (…). / Lorsqu’il résulte des constatations de fait (…) qu’une personne a eu la libre disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire (…), avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée. / La présomption peut être combattue par tout moyen (…). / Lorsque plusieurs personnes ont la libre disposition des biens ou de la somme mentionnés respectivement au premier et au quatrième alinéas, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes. (…) » ; que le 2 de ce même article dispose : « Le 1 s’applique aux infractions suivantes : a. crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal (…) » ;
7. Considérant que, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2011, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 avril 2013 devenu définitif, M. X a été déclaré coupable pour des faits qualifiés de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans ; que les délits de transport et de détention de stupéfiants étant prévus à l’article 222-37 du code pénal, auquel renvoie le 2 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, l’administration a mis en œuvre les présomptions prévues aux 1er et 4e alinéas du 1 de cet article, s’agissant, d’une part, des 445,401 kilogrammes de résine de cannabis et, d’autre part, de la somme de 590 euros, en possession desquels M. X se trouvait lors de son interpellation ; qu’il résulte des dispositions claires de cet article qu’il incombe aux requérants de combattre ces présomptions, notamment en démontrant l’absence de libre disposition par M. X de ces produits stupéfiants et de cette somme d’argent ;
En ce qui concerne les 445,401 kilogrammes de résine de cannabis :
8. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, la présomption de revenus mentionnée au point 7 n’a pas vocation à s’appliquer aux seules personnes ayant fait l’acquisition des biens objets des crimes et délits visés par le 2 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; qu’ainsi, la circonstance que M. X ait été déclaré non coupable des faits d’acquisition, offre et cession de stupéfiants ne suffit pas, en elle-même, à combattre cette présomption ; que, si les requérants soutiennent également que M. X n’avait pas la libre disposition de la résine de cannabis dont la valeur vénale a été réintégrée à leur revenu imposable, dès lors, notamment, que la serrure du véhicule « nourrice » avait été modifiée pour permettre son ouverture par toute clé plate et que toute personne pouvait ainsi accéder au contenu de ce véhicule, il ressort toutefois des constatations de fait qui sont le support nécessaire du dispositif de l’arrêt du 17 avril 2013 de la cour d’appel de Paris, constatations qui s’imposent au juge administratif avec l’autorité de la chose jugée au pénal, que M. X était locataire de la place de parking sur laquelle était stationné le véhicule « nourrice » qui contenait les 445,401 kilogrammes de résine de cannabis, a lui-même démonté la serrure de ce véhicule une semaine avant son interpellation, et a été interpellé juste après y avoir prélevé une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis ; qu’ainsi, les allégations des requérants ne suffisent pas à démontrer que M. X n’avait pas la libre disposition des produits stupéfiants en cause et, partant, à faire échec à l’application de la présomption de revenus prévue au 1er alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
9. Considérant que les requérants soutiennent également, à titre subsidiaire, que plusieurs personnes étaient impliquées dans les faits délictueux pour lesquels M. X a été condamné, de telle sorte que la libre disposition des produits stupéfiants en cause ne pouvait être que partagée ; que les allégations de M. et Mme X sont toutefois peu circonstanciées, les requérants ne donnant notamment aucune précision sur l’identité des autres individus qui auraient également eu, selon leurs dires, la libre disposition de ces produits stupéfiants, alors, pourtant, qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une autre personne que M. X aurait été déclarée coupable de faits délictueux liés aux produits stupéfiants en cause ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l’administration ne pouvait imposer les requérants à raison de la valeur vénale de la totalité des produits stupéfiants découverts lors de l’interpellation de M. X mais aurait dû répartir proportionnellement la base imposable entre les différentes personnes ayant eu la libre disposition de ces produits doit être écarté ;
En ce qui concerne les 590 euros dont M. X était porteur au moment de son interpellation :
10. Considérant que les requérants, qui se bornent à soutenir que plus de la moitié des billets en circulation en France présente des traces de drogue et n’apportent aucune explication quant à l’origine de la somme d’argent en possession de laquelle M. X a été interpellé, n’apportent pas d’éléments suffisants pour renverser la présomption prévue au 4e alinéa de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ;
Sur les pénalités :
11. Considérant qu’aux termes de l’article 1758 du code général des impôts : « En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 % » ; qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis en application des dispositions de l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts ; que, dès lors, les requérants ne sont pas davantage fondés à demander la décharge de la majoration de 80 % qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions de l’article 1758 de ce même code et qu’ils ne contestent que par voie de conséquence ;
12. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des dépens de l’instance et à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Y X et au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2016, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Bourguet-Chassagnon, premier conseiller,
et M. Gualandi, conseiller.
Lu en audience publique le 1er juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
M. Gualandi B. Boutou
Le greffier,
signé
C. Lureau
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes public en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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