Annulation 12 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 janv. 2016, n° 1405400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1405400 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1405400
__________
M. Y X
_________
M. Cristille
Rapporteur
___________
Mme Lefebvre-Soppelsa
Rapporteur public
___________
Audience du 15 décembre 2015
Lecture du 12 janvier 2016
__________
hm
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Bordeaux
(5e chambre) 17-03-01-02-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2014, M. Y X, représenté par Me Braun-Chauvin, demande au tribunal :
1° d’annuler les six titres de perception émis à son encontre les 2 et 3 décembre 2013 pour un montant total de 10 441,82 euros et correspondant à des trop-perçus de salaire ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer ces sommes ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation des troubles qu’il a supportés dans ses conditions d’existence du fait de la négligence fautive des services gestionnaires du rectorat de l’académie de Bordeaux à l’origine de ces indus de rémunération ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2015, le directeur régional des finances publiques (DRFIP) conclut à sa mise hors de cause.
………………………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2015, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………………………………….
Vu :
— les titres exécutoires en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
— la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 portant loi de finances rectificative pour 2011 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Lefebvre-Soppelsa, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. X est agent contractuel de l’Education nationale. Il exerce ses fonctions au lycée des métiers de Blanquefort (33). M. X a été victime d’un accident de la circulation le 13 mars 2012. Cet accident lui a occasionné un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu’au 4 novembre 2013. M. X a perçu pendant son arrêt d’activités des indemnités journalières de sécurité sociale. Le ministère de l’éducation nationale a, toutefois, maintenu le versement de la rémunération de son agent. Par six titres de perception émis les 2 et 3 décembre 2013, le recteur de l’académie de Bordeaux a poursuivi le recouvrement des rémunérations trop-perçus à hauteur de la somme totale de 10 441,82 euros. M. X, qui a été finalement contraint de cesser son activité en raison de son état de santé, a tout en reconnaissant l’existence d’indus de rémunération, contesté en vain ces titres de perception par des courriers du 7 février 2014 adressés au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et au recteur de l’académie de Bordeaux. Le 31 mai 2014, son conseil a adressé une réclamation préalable au directeur régional des finances publiques d’Aquitaine qui en s’abstenant de répondre, a implicitement rejeté la demande. Par la présente requête, M. X demande, d’une part, l’annulation des six titres de perception et la décharge de l’obligation de payer les sommes portées sur ces titres et, d’autre part, la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice qu’il supporte du fait de l’erreur de liquidation de l’administration et de la carence fautive des services gestionnaires du rectorat à faire cesser ces versements indus.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires et à la décharge de l’obligation de payer les sommes portées sur ces titres :
En ce qui concerne le défaut de motivation des titres :
2. Selon l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
S’agissant des titres de perception n°11840, XXX émis le 2 décembre 2013 :
3. Il résulte de l’instruction que le titre de perception n°11840 d’un montant de 1 523,90 euros porte la mention suivante : « objet de la créance : indu sur rémunération suite à congé maladie à ½ traitement à compter du 13 juin 2006 », que les titres de perception n° 11848 et n° 11855 émis pour des montants respectifs de 1 882,26 euros et de 1 164,30 euros se bornent à indiquer comme motifs : « objet de la créance : indu sur rémunération suite à reversement IJSS du 01.09.2012 au 31.12.2012 », que le titre de perception n° 11866 d’un montant de 1 434,57 euros porte comme indication « objet de la créance : indu sur rémunération suite à reversement d’IJSS du 16 mars 2013 au 15 juin 2013 », et que le titre exécutoire n° 11874 émis pour un montant de 4 170,90 euros mentionne « objet de la créance : indu sur rémunération suite à reversement IJSS du 13 mars au 12 juin 2012 + ISOE + HAS et majoration perçus à tort ». Si les titres en litige énoncent ainsi le motif du reversement, ils ne fournissent aucune indication sur le mode de calcul des sommes mises en recouvrement.
4. Le recteur fait valoir que le détail de ces trop-perçus figurait sur les bulletins de paie qui avaient été précédemment adressés à M. X et que celui-ci était ainsi à même de comprendre les sommes mises à sa charge. Il résulte, toutefois, de l’instruction et en particulier de l’examen des bulletins de paie produits par le requérant que, pour chacun de ces indus, une partie des sommes versées à tort avait fait l’objet d’un précompte sur la paie du mois suivant le versement de l’indu. Toutefois, le rapprochement de ces bulletins de paie avec les ordres de reversement en litige ne permet pas de reconstituer les sommes mises à la charge du requérant par les titres en cause. Ainsi, comme le soutient le requérant, la seule lecture des mentions figurant sur les titres litigieux telles que rappelées ci-dessus, ne mettait pas son destinataire à même d’identifier les différents éléments de la dette ni de comprendre les sommes restant à payer. L’instruction fait ressortir que le rectorat n’a pas non plus dans un document joint ou précédemment adressé au débiteur fait figurer les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la dette. En outre, aucun de ces titres ne renvoie à un bulletin de paie précisément identifié. Au surplus, le recteur admet que les titres exécutoires n° 11840 et n° 11866 comportaient des indications inexactes sur les périodes où des rémunérations ont été versées à tort. Dès lors, les titres exécutoires attaqués ne satisfont pas aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen soulevé à l’encontre du titre n° 11840 et tiré de ce que l’action en restitution est prescrite, les titres susmentionnés sont entachés d’irrégularité et doivent être annulés. M. X est dès lors fondé à demander la décharge de l’obligation de payer la somme de 10 175,93 euros ainsi mise à sa charge.
S’agissant du titre n° 11984 en date du 3 décembre 2013 d’un montant de 265,89 euros :
5. Si le titre n° 11984 en date du 3 décembre 2013 se borne à indiquer comme motif : « Indu sur rémunération issu de paye de décembre 2012 cf détail infra », la notification de ce titre était accompagnée d’une fiche explicative dont il ressort que les sommes réclamées se rapportent à une régularisation à partir des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par M. X durant son congé de maladie. Les indications figurant sur cette fiche, confrontées à celles figurant dans le titre de perception lui-même, permettent d’expliquer le montant de la somme restant à recouvrer au titre du mois de décembre 2012. Ce titre indique ainsi les bases de la liquidation avec une précision suffisante pour permettre au débiteur de les vérifier. Dès lors, le titre exécutoire contesté ne méconnaît pas les dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
En ce qui concerne le bien-fondé :
6. En se bornant à soutenir que le rectorat cherche à recouvrer les cotisations salariales et les charges patronales alors qu’il n’a jamais perçu les sommes correspondantes, le requérant n’établit pas que le titre exécutoire n°11984 seul régulier en la forme serait, même partiellement, mal fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. X doit donc être déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 175,93 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
8. M. X soutient que les services du rectorat ont fait preuve d’une négligence fautive en continuant à lui verser indûment sa rémunération. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que celui-ci ait alerté l’administration de ce qu’il continuait à percevoir une rémunération alors même qu’il se trouvait en congé de maladie sans droit à rémunération. Les services du rectorat, en rémunérant indûment M. X de mars à juillet 2012, ne peuvent, dès lors, être regardés comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. En outre, le délai qui s’est écoulé entre les versements indus et l’émission des titres de perception en litige ne peut être regardé comme revêtant un caractère anormalement long. Les conclusions aux fins d’indemnisation doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception n° 11840, XXX émis le 2 décembre 2013 sont annulés.
Article 2 : M. X est déchargé de l’obligation de payer la somme de 10 175,93 euros mise à sa charge par ces titres.
Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2015 à laquelle siégeaient :
M. Bayle, président,
M. Pouget, premier conseiller,
M. Cristille, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
Ph. CRISTILLE J.M. BAYLE
Le greffier,
O. LOUPIAC
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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