Annulation 26 juin 2008
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Désistement 11 octobre 2012
Annulation 13 décembre 2013
Annulation 18 février 2015
Annulation 17 avril 2015
Annulation 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 avr. 2015, n° 1301639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1301639 |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 13 décembre 2013 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1202283
N° 1301639
N° 1301676
__________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
XXX
MEDITERRANEE
XXX
DEPARTEMENT DU VAR
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X
Rapporteur
__________
Le Tribunal administratif de Toulon
Mme Schaegis
Rapporteure publique (2e Chambre)
__________
Audience du 23 mars 2015
Lecture du 17 avril 2015
__________
40-02-02
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2012, sous le n° 1202283, un mémoire, enregistré le 3 février 2014 et un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 mars 2014 l’Association Environnement Méditerranée, représentée par Me Lepage demande au Tribunal ;
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu’une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit « La Caire du Sarrasin » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de prescrire à la société Provence Granulats de faire procéder, à ses frais, à la remise à l’état initial du site, reboisement et nettoyage des diaclases du Lapiaz ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association soutient que :
— le recours est recevable dès lors que l’Association agréée par arrêté préfectoral du 19 septembre 2006 au titre des dispositions de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, justifie de son intérêt à agir tant au regard des nuisances générées par le projet que de son objet social ; que sa présidente est dûment habilitée à la représenter en justice en vertu de l’article 11 des statuts de l’Association ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :
— la procédure d’enquête publique est entachée d’irrégularité pour défaut d’affichage visible depuis la voie publique en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-14 du code de l’environnement ; que ce vice à entraîné une faible participation des associations locales malgré l’importance du projet ;
— l’avis du commissaire enquêteur est insuffisamment motivé et dénué d’appréciation personnelle ; il s’appuie sur l’avis partial de M. B président de l’Association « Eveil et nature » particulièrement intéressé au projet en raison des fonctions exercées au sein de la société Péchiney dans le bassin minier de Mazaugues ; que M. B a continuellement assisté M. A, commissaire enquêteur lors de ses permanences et a minimisé les risques ;
— à défaut pour le préfet de demander une nouvelle étude d’impact et d’organiser une nouvelle enquête publique, l’arrêté a été pris en méconnaissance des principes d’information et de participation, reconnus par la Charte de l’environnement de 2004, la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 entrée en vigueur en France depuis le 6 octobre 2002 et les dispositions de l’article
L. 110-1 du code de l’environnement, qui impliquent une étude d’impact actualisée dès lors qu’en l’espèce l’autorisation repose sur un dossier obsolète en raison du délai d’instruction de 4 ans, que le dossier produit en 2008 s’appuyait déjà sur des données plus anciennes et que des éléments nouveaux tels que l’adoption d’un plan de prévention des risques technologiques le 1er juillet 2011 dont le périmètre inclut l’exploitation en litige et la définition du périmètre d’étude du projet de parc Régional de la Sainte Baume adopté par le Conseil général le 11 juillet 2009 ainsi qu’un projet lancé par le conseil général du Var de protection des ressources de l’aquifère des anciennes mines de Mazaugues à titre patrimonial pour lequel un rapport de synthèse a été rendu par le bureau d’étude Hydrofis en avril 2008 n’ont pas été portés à la connaissance du public ; que la zone fait également l’objet d’un programme d’action pour la protection de l’eau en partenariat avec l’agence de l’eau ; que le préfet a invité le pétitionnaire le 28 février 2011 à faire réaliser une nouvelle expertise du volet géologique et hydrologique de son étude d’impact réalisé par Antéa Group qui n’a pas été jointe à l’étude d’impact soumises à enquête publique ; que l’étude sur le risque minier réalisée par l’institut Geoderis/INERIS n’a été rendue que courant octobre 2012 postérieurement à l’arrêté contesté ;
— l’arrêté est illégal en raison de l’absence de justification de la maîtrise foncière du site par le pétitionnaire ;
— il en va de même de la justification de la maîtrise foncière des terrains nécessaires à l’accès au site, aucune autorisation d’utilisation des chemins communaux nécessaires à la desserte du projet n’étant produite ;
— la société Provence Granulat ne justifie pas de capacité technique suffisante telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 512-8 du code de l’environnement ;
— l’étude d’impact présente de nombreuses insuffisances dès lors que ne sont exposées ni les raison du choix quant au site retenu ni les éventuelles options prises en compte en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-3 II 3° du code de l’environnement et de celles de la circulaire n° 93-73 du 27 septembre 1993 ;
— le dossier présente des insuffisances quant à l’analyse des effets du projet en méconnaissance des exigences posées à l’article R. 512-8 du code de l’environnement tant en ce qui concerne l’étude d’impact en matière d’hydrologie dénuée de toute étude sérieuse du risque majeur de pollution, le site renfermant le site aquifère le plus important du Var, qu’en ce qui concerne l’étude d’impact en matière de faune et de flore qui d’une part n’a pas été menée au regard de la zone Natura 2000 qui concerne la commune de Mazaugues et devait être réalisée en application des dispositions de l’article R. 414-19 du code de l’environnement et d’autre part ne prend pas en considération les risques encourus par la flore et la faune présentes sur le site et notamment les espèces protégées telles que les Chiroptères ; que les effets de la circulation accrue des camions n’est pas davantage prise en compte ;
— s’agissant du volet concernant la remise en état des lieux, qui est une condition déterminante à l’octroi d’une autorisation d’exploiter, il est insuffisant, il n’a pas fait l’objet d’un avis du maire de la commune en méconnaissance de l’article R. 512-8 du code de l’environnement, et les conditions de la remise en état sont insuffisamment décrites dès lors que sont indiquées des propositions de réaménagement dont la faisabilité n’est pas établie et que les modalités du remblaiement sont renseignées de façon incomplète ;
— l’étude des risques est insuffisante s’agissant du risque incendie notamment en l’absence de prise en compte de la proximité d’un site Seveso 2, du risque d’effondrement minier, notamment le risque sismique lié aux tirs de mines qui n’a pas donné lieu à une analyse sérieuse par une technique adaptée ; que n’a pas été pris en compte le risque engendré par la proximité à moins de 500 m de la société Titanite utilisant des substances visées par la directive Seveso 2 soumise à un plan particulier d’intervention et un plan de prévention des risques technologiques et fournisseur d’explosifs de la société Provence Granulat dont les interactions ont fait l’objet d’une note technique jointe au dossier de demande n’a pas été communiqué à l’Association requérante ; que le risque de pollution des eaux est insuffisamment pris en considération compte tenu de la qualité du site reconnu stratégique par le SDAGE, servant à l’alimentation en eau potable de plusieurs communes alentour ;
S’agissant de la légalité interne de l’arrêté :
— le projet est incompatible avec le schéma départemental des carrières du Var en méconnaissance des dispositions de l’article L. 515-3 du code de l’environnement qui estime les besoins satisfaits par l’offre existante, classe au regard des risques de pollution du système aquifère, le territoire couvert par la commune de Mazaugues en zone sensible et préconise une justification du choix du site retenu, de la méthode d’exploitation et de son réaménagement par une approche comparative ;
— en conséquence des insuffisances de l’étude d’impact, l’autorisation ne prévoit que des prescriptions insuffisantes au regard des dispositions des articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— le projet est incompatible avec la nécessité de préserver la ressource en eau telle qu’elle résulte du rapport établi en novembre 2009 par M. E mandaté par la direction départementale de l’assistance sociale et la santé du Var et de l’avis du 28 octobre 2008 de M. H I ;
— le projet porte une atteinte excessive aux espèces faunistiques et floristiques, l’arrêté ne prévoyant aucune disposition particulière pour préserver le paysage, la faune et la flore malgré un impact certain du projet comme cela ressort du rapport du professeur Barbero du 22 septembre 2008 ; la protection de la zone aquifère de Mazaugues a été demandée à l’unanimité par l’ensemble des membres présents lors de la réunion du comité de pilotage Natura 2000 de la Sainte-Baume du 26 janvier 2012 ;
— la commune de Mazaugues et l’ensemble de la population concernée sont opposés au projet ;
— l’arrêté contesté a vu ses effets suspendus par ordonnance du 11 octobre 2012 du Tribunal du céans retenant que le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières du Var en vigueur à la date de l’autorisation attaquée, notamment du chapitre 8 de ce schéma, faisait naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le préfet n’apporte aucun élément de nature à démontrer la compatibilité du projet avec cet article ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2013 et un mémoire enregistré le 18 novembre 2014, l’annulant et le remplaçant, le Préfet du Var conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 5 580,53 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient qu’aucun des moyens présenté par l’Association Environnement Méditerranée n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2014, la SAS Provence Granulats représentée conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l’Association Environnement Méditerranée ;
La société soutient que :
— l’ordonnance suspendant les effets de l’arrêté contesté a été annulée par décision du Conseil d’Etat du 13 décembre 2013 ;
— les moyens présentés par l’Association Environnement Méditerranée ne sont pas fondés ;
Par ordonnance du 8 décembre 2014 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2015 à 12:00 ;
Un mémoire présenté pour l’Association Environnement Méditerranée a été enregistré le 21 janvier 2015.
II. Par une requête, enregistrée le 24 juin 2013, sous le n° 1301639 et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 janvier 2015, la commune de Mazaugues, représentée par Me Ibanez demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter une carrière et une installation de traitement de matériaux sur la commune de Mazaugues au lieudit « La Caire du Sarrasin » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
— le recours est recevable en application des dispositions des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
S’agissant de la légalité externe de l’arrêté :
— la société Provence Granulat n’avait pas qualité pour pétitionner au regard du contrat de foretage du 6 juin 2006 et de l’attestation du 11 janvier 2007 en méconnaissance des articles R. 512-2 et R. 512-6 du code de l’environnement ;
— la société pétitionnaire a induit le préfet du Var en erreur en retenant l’accès n°1 du projet alors qu’à la date de l’arrêté contesté la commune, propriétaire des parcelles en cause, s’opposait à cet accès ;
— l’arrêté a été délivré pour l’exploitation d’une installation de retraitement sans que la pétitionnaire ait été autorisée par la société Titanite, propriétaire du terrain à procéder à une telle exploitation en méconnaissance de l’article R. 512-13 du code de l’environnement qui prévoit en cas d’exploitation de plusieurs installations sur un même site une demande unique d’autorisation ;
— l’irrégularité de la composition de la commission de la nature, des paysages et des sites constitue un vice substantiel de l’avis rendu le 30 novembre 2010 ;
— les arrêtés de prorogations du délai d’instruction sont irréguliers ; que le préfet du Var était dessaisi de la demande ;
— nonobstant le fait qu’elle ait déposé à posteriori une demande d’autorisation d’urbanisme, elle était tenue d’accompagner sa demande en application des 1° et 2° de l’article R. 512-4 du code de l’environnement des demande de permis de construire et de défrichement nécessaires à la réalisation du projet ;
— l’étude d’impact présente de nombreuses insuffisances au regard de l’impact du projet sur la faune, le site recélant des espèces protégées par les directives oiseaux et habitats et les mesures de compensations nécessaires ;
— le projet est incompatible avec le schéma départemental des carrières dès lors que l’impact du projet n’est pas analysé au regard du paragraphe 2.8 de la mise à jour du schéma ; que de même n’est analysé ni l’impact des transports sur la qualité de l’air ni l’évaluation de la consommation de carburant ;
— le projet ne présente aucune articulation avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée alors que ce schéma range l’aquifère situé sous l’assiette du projet parmi les aquifères karstiques à fort intérêt stratégique pour les besoins en eau actuels et futurs ;
— les prescriptions sont insuffisantes au regard des mesures préconisées pour protéger les qualités de l’aquifère souterrain par la tierce expertise ;
— le projet est incompatible avec le POS de Mazaugues dès lors qu’il porte d’une part sur l’exploitation d’une carrière et d’autre part sur celle d’une installation de traitement non autorisée sur la zone IND ;
— les prescriptions sont insuffisantes au regard de la qualité et des risques de l’aquifère en méconnaissance des préconisations du SDAGE ; le projet se situe sur une zone d’aléa fort de type effondrement généralisé dont l’arrêté ne tient pas compte eu égard aux prescriptions qu’il prévoit ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, le Préfet du Var conclut au rejet de la requête et à ce la somme de 5 580,53 euros soit mise à la charge de la commune de Mazaugues au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
Il soutient que :
— le schéma départemental des carrières du Var mis à jour le 7 mars 2011 n’était pas opposable à la demande d’autorisation déposée le 16 avril 2008 ;
— les moyens présentés par la commune de Mazaugues ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2015, la SAS Provence Granulats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3500 euros soit mise à la charge de la commune de Mazaugues au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir que :
— elle justifie de la maîtrise foncière du terrain d’assiette du projet et notamment de l’accès ;
— les moyens présentés par la commune de Mazaugues ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2014 la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2015 à 12:00 ;
III. Par une requête, enregistrée le 27 juin 2013, sous le n° 1301676 et des mémoires enregistrés des 7 janvier et 13 février 2015, le Département du Var, représenté par le président du Conseil général en exercice demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter une carrière et une installation de traitement de matériaux sur la commune de Mazaugues au lieudit « La Caire du Sarrasin » ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le Département soutient que :
— son recours est recevable en application des dispositions des articles L. 514-6 et R. 514-3-1 du code de l’environnement dès lors qu’il justifie de son intérêt à agir en tant que personne morale de droit public établissant une atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
— l’arrêté préfectoral ne cite pas le schéma départemental des carrières mis à jour le 7 mars 2011 ;
— compte tenu de l’impact du projet sur des espèces protégées résultant de l’étude Ecomed qui n’a pas été reprise dans l’étude d’impact, le projet aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— les mesures compensatoires ne sont pas suffisamment explicitées ;
— la situation du projet demandé et du projet accordé n’est pas la même ;
— le projet est incompatible avec les dispositions 5E-01, 5E-03 et 5E-04 du SDAGE et celles du schéma départemental des carrières révisé en 2011 ;
— le site est riverain d’espaces naturels sensibles acquis par le département titulaire d’un droit de préemption ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, le Préfet du Var conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 580,53 euros soit versée à l’Etat au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le département ne dispose pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens présentés par le Département ne sont pas fondés ;
Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2015, la SAS Provence Granulats conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du département au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable aux termes de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement ;
— les moyens présentés par le Département ne sont pas fondés ;
Par une ordonnance du 8 décembre 2014 la clôture d’instruction a été fixé au 8 janvier 2015 à 12:00 ;
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— les conclusions de Mme Schaegis, rapporteure publique,
— et les observations de Me Z représentant l’Association Environnement Méditerranée, Me Ibanez, représentant la commune de Mazaugues, Mme X représentant le Département, Me Y représentant la SAS Provence Granulats et M. D représentant le préfet du Var.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 30 mars 2015 dans le dossier n° 1301639, présentée pour la commune de Mazaugues.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2015, présentée pour la SAS Provence Granulats.
1. Considérant que par trois requêtes distinctes, enregistrées au greffe du Tribunal sous les n° 1202283, 1301639 et 1201676, l’Association Environnement Méditerranée, la commune de Mazaugues et le Département du Var demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter pour une durée de 20 ans une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu’une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit « La Caire du Sarrasin » à raison d’une production de 400 000 tonnes par an ;
2. Considérant que ces requêtes qui tendent à l’annulation d’un même arrêté présentent à juger des questions semblables ; qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement ;
Sur la requête n° 1301676 :
3. Considérant que le Préfet du Var soulève une fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Département du Var ;
4. Considérant, d’une part, que l’intérêt à agir des requérants s’apprécie au jour de la requête en tenant compte de la seule qualité qu’ils revendiquent pour en justifier ;
5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I.-Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Un décret en Conseil d’Etat précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. » : qu’aux termes de l’article R. 514-3-1 : « Sans préjudice de l’application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l’article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative :-par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage de ces décisions, le délai de recours continue à courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service ; -par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée. » ;
6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que seuls les tiers, personne physiques ou morales, voisins de l’installation autorisée ou les communes ou groupement de communes sous les conditions posées à l’article R. 514-3-1 précité sont recevables à contester la légalité de l’arrêté du 29 juin 2012 portant autorisation d’exploitation ;
7. Considérant que pour justifier de son intérêt à agir, le Département du Var soutient qu’il est recevable en son action, en sa qualité de personne morale de droit public et dès lors qu’il justifie des atteintes portées par l’arrêté contesté aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement ; que ce faisant il revendique le bénéfice des dispositions de l’article R. 514-3-1 dans leur rédaction spécifique aux communes et à leur groupement qui ne lui sont pas applicables ; qu’à défaut de revendiquer la qualité de tiers voisin de l’installation, le Département du Var ne justifie pas de son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance ; que la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Département du Var soulevée par le préfet du Var est donc fondée ; que la requête n° 1301676 est, par suite, irrecevable et doit dès lors être rejetée ;
Sur les requêtes n° 1202883 et n° 1301639 :
8. Considérant qu’en vertu de l’article L. 514-6 du code de l’environnement, les décisions par lesquelles le préfet accorde ou refuse l’autorisation d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ; qu’il revient au juge de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de sa décision ;
9. Considérant, qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser. (…) II.-Les études et documents prévus au présent article portent sur l’ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l’installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients. » ;
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour justifier de la maîtrise foncière des parcelles cadastrées 16 et 690 nécessaires à la réalisation du projet, objet de l’arrêté d’autorisation d’exploiter en litige, la société Provence Granulat n’a produit que le contrat de foretage, signé le 7 juin 2006 entre la société Titanite propriétaire du terrain et la société Audemard désireuse de développer l’exploitation d’une carrière ainsi qu’une attestation du 11 janvier 2007 de M. F G, président de la société Titanite SAS certifiant être lié par le contrat de foretage du 7 juin 2006 avec la société Audemard SA ; que si ce contrat précise que l’exploitation pourra être réalisée par une filiale de la société Audemard, permettant ainsi à la société Provence Granulat filiale de la société Audémard de s’en prévaloir, il prévoit expressément que la société Titanite exploitante du terrain, « doit obtenir au préalable la modification de l’autorisation du 9 septembre 1999, par un arrêté préfectoral complémentaire, afin de réduire la zone Z4 actuelle et permettre le développement de la carrière » ; qu’en l’absence de production de tout autre document et dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’aucun arrêté modificatif de l’arrêté du 9 septembre 1999 n’est intervenu, la société Provence Granulat ne peut être regardée comme ayant produit un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l’exploiter ou de l’utiliser, comme l’exigent les dispositions précitées du 8° de l’article R. 512-6 du code de l’environnement ; que s’agissant des accès, il est constant que la première option qui avait été présentée dans le cadre de l’enquête publique comme l’option retenue pour la desserte du projet a été abandonnée faute pour la société Provence Granulat d’avoir obtenu les autorisations nécessaires de la commune pour emprunter le chemin communal dont elle impliquait l’utilisation ; que la deuxième option dont il n’est pas contesté qu’elle reste la seule proposée, suppose que la société Provence Granulat dispose d’une autorisation de la société Titanite d’utiliser la piste dont elle est propriétaire ; qu’à défaut de produire un document établissant l’existence d’une telle autorisation, la société Provence Granulat ne peut davantage être regardée comme ayant justifié de la maîtrise foncière de l’accès au projet ; que par suite, l’Association Environnement Méditerranée est fondée à soutenir que l’arrêté du 29 juin 2012 est entachée d’illégalité ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 512-6 du code de l’environnement : « I.-A chaque exemplaire de la demande d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : 4° L’étude d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 » ; qu’aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I.-Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. II.-L’étude d’impact présente : (…) 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l’article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; (…) 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; (…)VII.-Pour les installations classées pour la protection de l’environnement relevant du titre Ier du livre V du présent code (…), le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du présent code (…). » ; qu’aux termes de l’article R 512-8 du même code : « I.-Le contenu de l’étude d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance de l’installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l’environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. II.-Le contenu de l’étude d’impact est défini à l’article R. 122-5. Il est complété par les éléments suivants : 1° L’analyse mentionnée au 3° du II de l’article R. 122-5 précise notamment, en tant que de besoin, l’origine, la nature et la gravité des pollutions de l’air, de l’eau et des sols, les effets sur le climat le volume et le caractère polluant des déchets, le niveau acoustique des appareils qui seront employés ainsi que les vibrations qu’ils peuvent provoquer, le mode et les conditions d’approvisionnement en eau et d’utilisation de l’eau ; 2° Les mesures réductrices et compensatoires mentionnées au 7° du II de l’article R. 122-5 font l’objet d’une description des performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l’épuration et l’évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses ainsi que leur surveillance, l’élimination des déchets et résidus de l’exploitation, les conditions d’apport à l’installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l’utilisation rationnelle de l’énergie ; 3° Elle présente les conditions de remise en état du site après exploitation. » ;
12. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative ;
13. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’étude d’impact hydrologique présentée dans la demande d’autorisation d’exploiter une carrière au lieudit Le Caïre du Sarrazin à Mazaugues se borne à relever que le projet aura peu d’impact sur les eaux souterraines et qu’en l’absence de cours d’eau sur site, des infiltrations lentes en fond de carrière permettrons de créer une zone humide propice au développement de la faune aquatique ; que toutefois le préfet du Var a sollicité une tierce expertise qui si elle n’avait pas, compte tenu de la date à laquelle elle a été rendue et de la teneur des prescriptions qu’elle préconise, à faire l’objet d’une nouvelle enquête publique, affirme que l’étude d’impact contenue dans la demande initiale était incomplète et se fonde, à l’exclusion de l’étude Hydrophis d’avril 2008 relative à la protection de la ressource en eau des anciennes mines de Mazaugues portant sur la partie est du plateau, sur des rapports et études postérieurs à la clôture de l’enquête publique et qui n’ont pu ainsi être portés à la connaissance de la population, alors même que les conclusions auxquelles ces documents aboutissent démontrent que l’impact hydrologique du projet a été minimisé ; qu’en effet, M. C, I, dans son avis rendu en novembre 2009 définit le plateau de Mazaugues comme un site aquifère stratégique à protéger et le décrit comme un complexe aquifère du type karstique où le stockage et la circulation des eaux sont uniquement liés aux vides qui affectent les calcaires, soit d’origine naturelle sous forme de fissures liés à la Karstification, soit d’origine anthropique liée à l’ancienne exploitation minière ; que ces observations sont reprises par la tierce expertise réalisée en juin 2011 qui à partir de l’ensemble des études réalisées dont l’avis de 2009, retient que la nappe aquifère concernée par le projet est très vulnérable aux pollutions de surface, « que les transferts vers la nappe ne peuvent pas être considérés comme lents et différés mais au contraire très rapides compte tenu de l’intense karsification des calcaires coniaciens » ; que le schéma département des carrières souligne que pour le Var « la vulnérabilité à la pollution des systèmes aquifères représente une donnée environnementale de premier plan à prendre en compte lors d’un projet de carrière » ; que par suite, l’Association Environnement méditerranée est fondée à soutenir que l’étude d’impact présentée par la société Provence Granulat a donné à la population une information erronée sur l’incidence du projet sur l’aquifère sur lequel il est implanté, lequel peut alimenter le Caramy en période d’étiage et dont les principales émergences sont situées dans le vallon du Caramy impactant alors les sources de la Figuière, de Lieutaud ou des Lecques, utilisée pour l’alimentation en eau potable de la commune de Tourves ou dans le secteur de Rougier ; que, compte tenu de l’importance hydrologique du site et des insuffisances caractérisées de l’étude d’impact s’agissant de l’évaluation de l’incidence du projet sur l’aquifère et des risques de pollution des eaux qui peuvent en résulter, le défaut d’information de la population lors de l’enquête publique présente un vice de procédure substantiel de nature à entacher la régularité de l’arrêté contesté ;
14. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Association Environnement Méditerranée et la commune de Mazaugues sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2012 par lequel le préfet du Var a autorisé la société Provence Granulats à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire dolomitique ainsi qu’une installation de broyage, concassage, criblage et lavage de minéraux, sur la commune de Mazaugues au lieudit « La Caire du Sarrasin » ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Considérant qu’eu égard aux motifs qui fondent l’annulation de l’arrêté du 29 juin 2012, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la société Provence Granulat la remise en état des lieux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Association Environnement Méditerranée et de la commune de Mazaugues, qui ne sont pas la partie perdante, sur leur fondement ; qu’en revanche, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à l’Association Environnement Méditerranée la somme de 1 500 euros sur le même fondement ; qu’il y a lieu cependant dans les circonstances de l’espèce de laisser à la société Provence Granulat et à la commune de Mazaugues la charge de leurs frais d’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 1301676 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 29 juin 2012 du préfet du Var portant autorisation d’exploitation au profit de la société Provence Granulats est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à l’Association Environnement Méditerranée la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet du Var, la société Provence Granulats et à la commune de Mazaugues au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’Association Environnement Méditerranée, à la Commune de Mazaugues, au Département du Var, au Préfet du Var et à la société Provence Granulats.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Steck-Andrez, présidente,
Mme X, premier-conseiller,
Mme Allais, conseillère,
Lu en audience publique le 17 avril 2015.
Le rapporteur, La présidente,
signé signé
C. X F. Steck-Andrez
Le greffier,
signé
S. Vernalde
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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