Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 septembre 2011, 08MA02487, Inédit au recueil Lebon

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Revue Générale du Droit

La société de droit irlandais Etis International exerce une activité d'achat-revente de matériel industriel à destination de l'Afrique du Nord. Elle fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1996 et 1997. Dans le cadre de cette procédure, l'administration fiscale française constate que l'activité est exercée par l'intermédiaire de M. A, situé en France, et estime qu'existe un établissement stable qui doit faire l'objet d'une imposition sur le territoire français. L'objectif de l'administration fiscale est de déterminer le chiffre d'affaires réalisé …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 4e ch.-formation à 3, 20 sept. 2011, n° 08MA02487
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 08MA02487
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Autres
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 9 janvier 2008, N° 0402550
Identifiant Légifrance : CETATEXT000024585173

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 mai 2008 et régularisée par courrier le 20 mai 2008, présentée pour la SOCIETE VALLEAN LIMITED, dont le siège social est 17 Earlsfort Terrace à Dublin 2 (Irlande), par Me Ramponneau ;

La SOCIETE VALLEAN LIMITED demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0402550 en date du 10 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 %, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale, conclue entre la France et l’Irlande le 21 mars 1968 ;

Vu le code de justice administrative et l’arrêté d’expérimentation du vice-président du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 mai 2011,

— le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE VALLEAN LIMITED, dont le siège social est à Dublin (Irlande), détenait 99 % des parts de la société civile immobilière (SCI) de droit français Endymion, propriétaire d’une villa à Vallauris (Alpes-Maritimes) ; que l’administration a, dans le cadre d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal de la SCI Endymion, réintégré, dans les bases imposables de cette société, le revenu correspondant à la mise à la disposition gratuite de sa gérante, Mme A, de la villa lui appartenant ; que la SOCIETE VALLEAN LIMITED fait appel du jugement du Tribunal administratif de Nice qui a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1998 à 2000 sur une base correspondant à 99 % du résultat fiscal notifié à la SCI Endymion ;

En ce qui concerne le principe de l’imposition :

Considérant qu’aux termes de l’article 206 du code général des impôts : (…) sont passibles de l’impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes (…), les sociétés coopératives et leurs unions (…)  ; qu’aux termes de l’article 8 du même code : (…) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (…). Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l’une des formes de sociétés visées au 1 de l’article 206 et qui (…) ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (…)  ; qu’aux termes de l’article 218 bis dudit code : Les sociétés ou personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés (…) sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater, 8 quinquies et 1655 ter, en qualité d’associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles  ; que les sociétés de personnes et les groupements mentionnés par les dispositions précitées, qui ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ; que, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés ou ces groupements sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu’ils détiennent dans la société de personnes, ou le groupement, sauf stipulation contraire d’une convention internationale relative aux doubles impositions ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la SCI Endymion, dont la société de droit irlandais VALLEAN LIMITED, qui a son siège à Dublin, possède 99 % des parts, exerce exclusivement son activité en France ; que cette SCI a acquis, le 7 septembre 1996, un bien immobilier qui a été mis à la disposition de sa gérante, sans que soit exigée la rémunération de cet avantage ; que le revenu correspondant audit avantage a été imposé entre les mains des membres de la SCI à proportion des parts qu’ils détenaient dans le capital de cette société de personnes ;

Considérant que la SOCIETE VALLEAN LIMITED n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être imposable en France de par sa forme, dès lors que, comme il a été dit, il résulte des dispositions combinées des articles 8, 206 et 218 bis du code général des impôts que les associés personnes morales sont imposables à l’impôt sur les sociétés sur le territoire national à concurrence de leurs parts dans les bénéfices de la société de personnes ;

Considérant que si la société requérante invoque, par ailleurs, les dispositions de l’article 3 de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale, conclue entre la France et l’Irlande le 21 mars 1968, aux termes desquelles les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés , il est constant que les dispositions dont s’agit régissent le traitement des revenus provenant de biens immobiliers et non pas celui du produit des parts détenues dans le capital d’une société de personnes ; que si la SOCIETE VALLEAN LIMITED soutient, également, que les stipulations de l’article 4 de ladite convention ont pour effet d’attribuer à l’Irlande l’imposition des bénéfices d’une entreprise de ce pays, qui ne dispose pas en France d’un établissement stable, au sens du 9. de l’article 2 de la même convention, les stipulations dont s’agit ne visent que les bénéfices réalisés en propre par une telle entreprise et sont donc sans application dans le cas où cette entreprise perçoit, en qualité de membre d’une société de personnes, une part des bénéfices que cette dernière tire d’une activité exercée en France ; qu’enfin, si la société requérante invoque l’article 20 de la convention aux termes desquelles les éléments du revenu qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est résident , ces stipulations s’appliquent aux revenus réalisés par le bénéficiaire et non à l’imposition des revenus tirés des droits détenus dans une société de personnes ; qu’il suit de là que la SOCIETE VALLEAN LIMITED, qui a été assujettie à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions précitées du code général des impôts, à raison des parts lui revenant du résultat reconstitué de la SCI Endymion au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000, ne pouvait, pour contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge, se prévaloir utilement des stipulations des articles précités de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE VALLEAN LIMITED n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE VALLEAN LIMITED la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE VALLEAN LIMITED est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE VALLEAN LIMITED et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat.

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