Rejet 21 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 janv. 2016, n° 1303749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 1303749 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULOUSE
N°1303749-1303757-1402754
___________
M. Olivier AYRAL
___________
Mme Falga
Rapporteur
___________
M. Guével
Rapporteur public
___________
Audience du 17 décembre 2015
Lecture du 21 janvier 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulouse
(2e Chambre)
19-04-01-02
C
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 14 août 2013 sous le numéro 1303749, M. Olivier Ayral, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’impôt sur les revenus des années 2008, 2009 et 2010 d’un montant respectif de 2 362 euros, 2 066 euros et 41 307 euros demeurant en litige ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
M. Ayral soutient que :
— la procédure a été irrégulièrement suivie, dès lors que l’administration n’a pas procédé à un contrôle sur pièces et a fondé sa proposition de rectification sur des pièces obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la proposition de rectification était insuffisamment motivée dès lors que la notification ne lui a pas permis de connaître le mode de calcul des rehaussements ;
— la procédure est entachée d’un vice substantiel dès lors que la commission départementale des impôts n’a pas été saisie malgré sa demande et alors que la doctrine l’impose à l’administration ;
— les rectifications opérées au titre des revenus ne sont pas fondées dès lors qu’il est en droit de bénéficier d’une part des dispositions de l’article 194 II du code général des impôts, et d’autre part d’un crédit d’impôt au titre de travaux relatifs à l’isolation thermique ;
— les pénalités qui lui ont été infligées sont particulièrement sévères, alors même qu’il a transmis le montant de ses revenus fonciers et l’ensemble des demandes de justification le 2 novembre 2011, antérieurement à la proposition de rectification ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une intention délibérée de dissimulation qui fonderait ces pénalités ;
Vu la décision en date du 20 juin 2012 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l’Aveyron a statué sur la réclamation préalable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, le directeur départemental des finances publiques de l’Aveyron conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. Ayral ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 21 août 2013, admettant M. Ayral au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
II. Par une requête, enregistrée le 14 août 2013 sous le numéro 1303757, et un mémoire complémentaire enregistré le 3 juin 2015, M. Olivier Ayral, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal :
1°) d’annuler les avis d’impôt sur les revenus des années 2008, 2009 et 2010 d’un montant respectif de 2 362 euros, 2 066 euros et 41 307 euros demeurant en litige ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la proposition de rectification était insuffisamment motivée dès lors que la notification ne lui permet pas de connaître le mode de calcul des rehaussements ;
— il était fondé à déduire au titre des frais réels l’ensemble des dépenses qu’il a portées sur ses déclarations d’impôt ;
— l’indemnité de fin de mandat perçue ne pouvait être imposée au titre de l’année 2010 puisqu’elle était non certaine dans son montant ni dans son principe et que la compagnie ne l’avait pas intégralement versée ;
— les pénalités qui lui ont été infligées sont particulièrement sévères, alors même qu’il a transmis le montant de ses revenus fonciers et l’ensemble des demandes de justification le 2 novembre 2011, antérieurement à la proposition de rectification ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une intention délibérée de dissimulation qui fonderait ces pénalités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2014, le directeur départemental des finances publiques de l’Aveyron conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. Ayral ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 21 août 2013, admettant M. Ayral au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
III. Par une requête, enregistrée le 2 juin 2014 le sous le numéro 1402754, M. Olivier Ayral, représenté par Me Seree de Roch, demande au tribunal d’annuler les avis d’imposition supplémentaires en matière de prélèvements sociaux de l’année 2009 pour un montant de 1 102 euros et de l’année 2010 d’un montant de 32 297 euros.
Il soutient que :
— la procédure contradictoire n’a pas été respectée ;
— la proposition de rectification était insuffisamment motivée ;
— la procédure est viciée dès lors que l’administration a fondé sa proposition de rectification sur des pièces obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité ;
— les rectifications opérées au titre des revenus ne sont pas fondées dès lors qu’il est en droit de bénéficier d’une part des dispositions de l’article 194 II du code général des impôts, d’autre part d’un crédit d’impôt au titre de travaux d’isolation thermique ;
— les pénalités qui lui ont été infligées sont particulièrement sévères, alors même qu’il a transmis le montant de ses revenus fonciers et l’ensemble des demandes de justification le 2 novembre 2011, antérieurement à la proposition de rectification ;
— il appartient à l’administration d’apporter la preuve d’une intention délibérée de dissimulation qui fonderait ces pénalités ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2014, le directeur départemental des finances publiques de l’Aveyron conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. Ayral ne sont pas fondés.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 25 avril 2014, admettant M. Ayral au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2015 :
— le rapport de Mme Falga;
— les conclusions de M. Guével, rapporteur public ;
1. Considérant qu’à la suite d’une vérification de comptabilité de son activité d’agent d’assurance portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et d’un examen contradictoire de l’ensemble de sa situation fiscale portant sur les années 2008, 2009 et 2010, l’administration a notifié à M. Ayral le 15 décembre 2011 une proposition de rectification portant sur les revenus fonciers, la reprise d’un crédit d’impôt, l’imposition d’un salaire, et une proposition de rectification sur les conséquences de sa vérification de comptabilité relatives à des dépenses déduites de son revenu imposable et à son indemnité de fin de mandat d’agent d’assurance ; que des impositions supplémentaires, ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2013 pour un montant total de 44 700 euros en ce qui concerne l’impôt sur les revenus dont il demande la décharge par les requêtes n° 1303749 et 1303757 et le 30 septembre 2013 pour un montant total de 33 399 euros en ce qui concerne les prélèvements sociaux dont il demande la décharge par la requête n° 1402754 ; que ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu d’y statuer par un seul jugement ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que par décision du 20 juin 2013, l’administration fiscale, après avoir examiné les observations du requérant, a prononcé un dégrèvement de 462 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2008 (323 euros en droits et 139 euros de pénalités) et de 573 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2009 (409 euros en droits et 164 euros de pénalités) ; que M. Ayral doit donc être regardé comme demandant la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 pour des montants respectifs de 1 900 euros, 1 493 euros et 41 307 euros, soit un total de 44 700 euros (31 648 euros en droits et 13 052 en pénalités) mis en recouvrement le 31 janvier 2013 par voie de rôle n°911A, ainsi que les cotisations supplémentaires en matière de prélèvement sociaux d’un montant de 1 102 euros pour l’année 2009 et 32 297 euros pour l’année 2010 mises en recouvrement le 30 septembre 2013 par voie de rôle n°320 ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) » ;
4. Considérant, en premier lieu, que les propositions de rectification du 14 décembre 2011, distinctes et numérotées 2120 et 3924, indiquent les impôts et années en cause, les motifs et les montants des rectifications, les conséquences financières du contrôle, ainsi d’ailleurs que les articles du code général des impôts sur lesquels elles se fondent ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient M. Ayral, les propositions de rectification qui lui ont été adressées étaient suffisamment motivées, de manière à lui permettre, ce qu’il a fait au demeurant, de formuler des observations ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales doit, dès lors, être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que dans le cas où la vérification de la comptabilité a été effectuée, soit, comme il est de règle, dans les locaux de la société soit, si son dirigeant ou représentant l’a expressément demandé, dans un autre lieu, c’est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu’il ait eu la possibilité d’avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; que les opérations de contrôle se sont déroulées dans la salle 14 du centre Joseph Poulenc à Espalion (12) à la demande du contribuable qui ne disposait plus de locaux professionnels durant la procédure de contrôle ; qu’il résulte de l’instruction que le vérificateur, qui a tenu informé le contribuable par divers courriers pendant les opérations de contrôle, a rencontré M. Ayral lors de la première intervention le 26 septembre 2011 et lors de l’entretien de conclusion le 8 décembre 2011 ; qu’ainsi, en se bornant à soutenir à tort qu’il a été privé de la procédure contradictoire et que l’administration aurait exclusivement examiné les documents remis le 6 décembre 2011, le contribuable n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu’il aurait été privé d’un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. Ayral a été assujetti, d’une part, à des cotisations supplémentaires consécutivement à une vérification de comptabilité portant sur son activité d’agent commercial, et, d’autre part, aux suppléments d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont il demande en l’espèce la décharge, procédant d’un contrôle sur pièces et notifié selon la procédure contradictoire prévue à l’article L.55 du livre des procédures fiscales ; que M. Ayral ne peut utilement se prévaloir des droits et garanties attachés à la vérification de comptabilité pour exciper de l’irrégularité du contrôle sur pièces mené concomitamment et selon les règles qui lui sont propres ; que le contrôle sur pièces par le service, dans ses propres locaux, des déclarations à l’impôt sur le revenu d’un contribuable, à l’aide des éléments recueillis lors d’une vérification de comptabilité antérieure portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et les mêmes années ne constitue pas une nouvelle vérification de comptabilité, ni le prolongement de la précédente ; que l’intéressé, qui a bénéficié de la procédure de redressement contradictoire, n’est pas fondé, en tout état de cause, à exciper de l’absence de débat oral et contradictoire ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L59 B du livre des procédures fiscales « la commission départementale de conciliation intervient en cas d’insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière dans les cas mentionnés au 2 de l’article 667 du code général des impôts ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune. » ; que M. Ayral soutient avoir sollicité la saisine de la commission départementale de conciliation sans que l’administration n’ait fait droit à sa demande ; qu’il résulte de l’instruction qu’il a adressé par courrier en date du 22 mars 2012 une demande qui, d’une part, fait suite à la proposition de rectification n° 3926 afférente à la vérification de comptabilité et non à la proposition de rectification n° 2120 relative à ses revenus imposables, et d’autre part ne précise pas la commission saisie, en se bornant à citer une « commission départementale » ; que, en tout état de cause, dès lors que le désaccord soulevé par M. Ayral au titre de la proposition de rectification n°2120 n’est pas de la compétence de la commission départementale de conciliation, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L59 B précité ni de la doctrine administrative référencée 13 M 341 n°15 du 15 octobre 1995, qui ne donne pas une interprétation différente de la loi fiscale ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
S’agissant de l’indemnité de fin de mandat :
8. Considérant qu’aux termes de l’article 202 du code général des impôts « 1. Dans le cas de cessation de l’exercice d’une profession non commerciale, l’impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices provenant de l’exercice de cette profession y compris ceux qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées et qui n’ont pas encore été imposés est immédiatement établi. (…) » ; qu’aux termes de l’article 157 septies A du même code alors en vigueur « I.-Les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, autres que celles mentionnées au III, réalisées dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont exonérées (…) / (…) V.-1.L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I si les conditions suivantes sont réunies : / a) Le contrat dont la cessation est indemnisée doit avoir été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ; / b) L’agent général d’assurances fait valoir ses droits à la retraite à la suite de la cessation du contrat ; / c) L’activité est intégralement poursuivie dans les mêmes locaux par un nouvel agent général d’assurances exerçant à titre individuel et dans le délai d’un an. (…) » ; qu’aux termes de l’article 39 quindecies du code général des impôts « I. 1. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. (…) ;
9. Considérant que M. Ayral, qui exerçait la profession d’agent général d’assurances, a perçu de la société d’assurance AXA une indemnité de 257 682, 50 euros suite à sa cessation d’activité le 19 décembre 2009 ; qu’en l’absence de transmission de l’entreprise de M Ayral, une telle indemnité, qui constitue la contrepartie du renoncement aux droits que l’intéressé détenait sur son portefeuille, est soumise aux dispositions de l’article 39 quindecies précité ;
10. Considérant que M. Ayral soutient que l’impôt ne pouvait être dû au titre de l’année 2010 au motif d’une part que la créance n’était ni certaine ni liquide et d’autre part que la société Axa ne lui a pas versé l’intégralité de la somme ; qu’il résulte de l’instruction que le litige qui à opposé M. Ayral a la société Axa n’a pas remis en cause la créance dans son fondement et que M. Ayral a réclamé au contraire une somme supérieure qui aurait accru la plus-value réalisée et l’imposition qui en découlait ; qu’au surplus en application de l’article 20 du règlement n° 1 annexé au décret du 5 mars 1949 portant homologation du statut des agents généraux d’assurances qui dispose que « L’agent général d’assurances qui (…) cesse de représenter une société d’assurances dans la circonscription déterminée par son traité de nomination a le droit, à son choix : / Soit de présenter à la société un successeur dans un délai maximum de deux mois (…) / Soit d 'obtenir de la société une indemnité compensatrice des droits de créance qu’il abandonne sur les commissions afférentes au portefeuille de l’agence générale d’assurances dont il est titulaire (…) », la compagnie d’assurance était tenue, dès lors que M. Ayral ne présentait pas de successeur, de lui verser une indemnité de fin de mandat ; que les règles de calcul de cette indemnité sont définies par ledit règlement et ne laissent aucune place à l’appréciation ; qu’ainsi la créance doit être regardée comme certaine dans son principe et dans son montant à la date de cessation de l’activité et, en tout état de cause, à la fin de l’année 2010, et alors même qu’elle n’aurait pas été perçue dans son intégralité ; que, par suite, c’est à bon droit que l’administration a considéré que le gain correspondant était imposable au titre de l’année 2010 ;
S’agissant des dépenses déductibles :
11. Considérant que M. Ayral, agent général d’assurance, a opté pour le régime fiscal des traitements et salaires au titre des années en litige ;
12. Considérant qu’aux termes l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) » ; qu’aux termes de l’article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (…) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ; que les dépenses exposées par M. Ayral ne peuvent donner lieu à déduction que si elles sont accompagnées de pièces justifiant qu’elles ont été réellement engagées et qu’elles étaient nécessaires à l’exercice de sa profession ;
13. Considérant que M. Ayral n’a produit aucune facture ni justificatif pour les dépenses relatives à l’installation de survitrages destinés à augmenter l’isolation thermique de la vitrine pour 585 euros, à l’acquisition d’un matériel GPS pour 180 euros, d’un vélo pour 137 euros et des menues dépenses faites en 2009 pour l’entretien du local ; que dès lors ces dépenses, qui ne sont pas justifiées, ne remplissent pas les conditions de déductibilité des frais professionnels prévues à l’alinéa 3 de l’article 83 précité ;
14. Considérant que M. Ayral demande la déduction au titre des frais professionnels d’un montant de 1 500 euros correspondant à l’achat d’un tableau ; qu’il produit pour justifier la dépense une simple attestation manuscrite en lieu et place d’une facture, sans établir que ledit tableau a été utilisé comme pièce décorative de son agence ; qu’ainsi c’est à bon droit que l’administration a pu considérer que cette dépense ne remplit pas les conditions de déductibilité des frais professionnels prévues à l’alinéa 3 de l’article 83 précité ;
15 Considérant que M. Ayral a déduit de son revenu imposable une facture de 1 660 euros relative à la prise en charge du vin d’honneur du mariage d’une de ses collaboratrices et une facture de 1 288 euros correspondant à un repas pour 6 personnes au restaurant étoilé Bras à Laguiole ; que ces dépenses n’étant pas assorties des justificatifs permettant d’établir un lien avec la fonction ou à l’emploi de M. Ayral, l’administration a considéré que ces frais ne présentaient pas de caractère professionnel ; qu’en l’absence de justificatifs supplémentaires dans le cadre de l’instance, c’est à bon droit que l’administration n’a pas regardé ces frais comme exposés dans l’intérêt direct de l’activité professionnelle du contribuable et les a imposés entre les mains de leur bénéficiaire ;
S’agissant de l’application des dispositions de l’article 194.II du code général des impôts :
16. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 194 du code général des impôts : « Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…)Célibataire ou divorcé ayant un enfant à charge : 1,5. (…) / II. Pour l’imposition des contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls, le nombre de parts prévu au I est augmenté de 0,5 lorsqu’ils supportent à titre exclusif ou principal la charge d’au moins un enfant. (…). » ; que l’article 196 bis du même code précise que « la situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l’année de l’imposition » ;
17. Considérant que M. Ayral a rattaché à ses déclarations de revenus des années en litige un enfant et a bénéficié ainsi d’une demi part supplémentaire au titre du II de l’article 194 précité ; que l’administration a remis en cause le bénéfice de cette demi-part au motif que M. Ayral ne vivait et ne supportait pas seul, durant cette période, la charge de sa fille mineure ; qu’il résulte de l’instruction que les biens immobiliers acquis par M. Ayral avec Mme Brouzes le 19 juillet 2004 ont été regroupés à la demande des acquéreurs en un seul lot, et que ce lot, numéroté 18, a ensuite été divisé en deux lots distincts numéros 19 et 20, dont le lot n°20, attribué à M. Ayral, ne comporte ni cuisine ni salle d’eau alors que le lot n°19 comprend les pièces à vivre classiques d’un appartement, qu’ainsi les lots 19 et 20 forment une seule et même habitation ; qu’en outre depuis la date d’acquisition de ces biens M. Ayral et Mme Brouzes portent la même adresse sur leurs déclarations de revenus ; que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration a considéré que M. Ayral n’était pas fondé à se prévaloir des dispositions susmentionnées du II de l’article 194 du code général des impôts ;
B
S’agissant du crédit d’impôt afférent aux dépenses d’isolation thermique :
18. Considérant qu’aux termes du premier alinéa l’article 200 quater du code général des impôts alors en vigueur : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale ou de logements achevés depuis plus de deux ans dont ils sont propriétaires et qu’ils s’engagent à louer nus à usage d’habitation principale, pendant une durée minimale de cinq ans, à des personnes autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal. / Ce crédit d’impôt s’applique : / (…) b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2012, au titre de : / (…) 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique et d’appareils de régulation de chauffage (…) » ; que l’article 18 bis de l’annexe IV, alors en vigueur, du même code précise que « la liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l’article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : / (…) 2. Acquisition des équipements et matériaux suivants : / (…) b) Acquisition de matériaux d’isolation thermique : / 1° Matériaux d’isolation thermique des parois opaques : / (…) Planchers de combles perdus possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W ; / Rampants de toiture et plafonds de combles possédant une résistance thermique supérieure ou égale à 5 m2.K / W » ;
19. Considérant que M. Ayral a porté sur sa déclaration de revenus au titre de l’année 2009 des travaux d’isolation thermique pour un montant de 1 276 euros ; qu’il a bénéficié à ce titre d’un crédit d’impôt de 319 euros qui a fait l’objet d’une reprise dans la proposition de rectification de l’administration ;
20. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la facture de l’entreprise I.P.B.S. ayant effectué les travaux d’isolation des combles et d’installations de fonds de plafonds rampants indique une résistance thermique comprise entre 3, 16 et 4, 21 m²K/W, inférieurs à la résistance de 5 m² K/W prévue dans les dispositions de l’article 18 bis de l’annexe IV précité ; que le requérant se borne à indiquer, sans en apporter la preuve, que ces travaux viennent en complément d’une isolation thermique précédemment mise en œuvre de manière défaillante, et qu’il faut donc ajouter les coefficients de résistance thermique ; que dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé de déduire cette dépense du revenu imposable du requérant ;
S’agissant des cotisations sociales supplémentaires :
21. Considérant que le contrôle de la situation fiscale de M. Ayral au titre des revenus des années 2008 à 2010 a révélé des anomalies en matière de revenus fonciers, de salaires, de nombre de parts, de crédit d’impôt ; que la proposition de rectification n°2120 qui en découle mentionne les rectifications appliquées en matière de prélèvements sociaux ; que les contributions sociales supplémentaires ont porté sur les revenus fonciers et sur la plus-value relative à l’indemnité de fin de mandat ; que le requérant conteste le bien fondé de ces impositions en se bornant à indiquer qu’il doit bénéficier d’une part des dispositions de article 194.II du code général des impôts précité et d’autre part du crédit d’impôts correspondant à ses dépenses d’isolation thermique ; que ces deux éléments sont sans aucun lien avec les cotisations sociales supplémentaires ; que le moyen est donc inopérant et doit donc être écarté ;
En ce qui concerne les pénalités :
22. Considérant qu’aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…)» ; qu’aux termes de l’article 1729 du même code : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré » ;
23. Considérant, en premier lieu, que M. Ayral fait valoir sa bonne foi en mentionnant qu’il a adressé le 2 décembre 2011 à l’administration le montant des loyers perçus au titre des années 2008 à 2009 et qu’il a subi des pertes postérieures à sa cessation de fonctions qui ont été admises par l’administration ; que d’une part qu’il est constant que M. Ayral n’a pas déclaré les revenus procurés par la location de plusieurs immeubles au titre des années en litige, ni, en 2010, son indemnité de fin de mandat ; qu’il résulte de l’instruction que la transmission des revenus fonciers n’est pas spontanée mais fait suite à une demande de l’administration en cours d’instruction ; que l’ensemble de ces sommes a constitué pour lui des compléments de revenus dont il ne pouvait ignorer le traitement fiscal ; que ces agissements sont de nature à caractériser l’existence de manquements délibérés ; que, dans ces conditions, l’administration fiscale était fondée à appliquer pour les années 2008 à 2010 la pénalité de 40 % aux redressements correspondant au revenu calculé après rehaussement ;
24. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de qui a été dit précédemment que M. Ayral s’est abstenu de déclarer une partie des revenus perçus au cours des années en litige ; que ces omissions étaient de nature à fonder légalement l’application de la majoration de 10% prévue par les dispositions précitées de l’article 1758A du code général des impôts ; qu’en se bornant à faire valoir que les pénalités dont s’agit sont particulièrement sévères, M. Ayral ne remet pas utilement en cause leur bien fondé ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. Ayral de la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes numéros 1303749, 1303757 et 1402754 de M. Ayral sont rejetées.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Olivier Ayral et au directeur départemental des finances publiques de l’Averyon.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Fabien, président,
Mme Falga, premier-conseiller,
M. Riou, conseiller,
Lu en audience publique le 21 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
F. FALGA M. FABIEN
Le greffier,
F.DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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