Désistement 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 oct. 2022, n° 2101976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2101976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2021, Mme C A, représentée par Me Mafoua-Badinga, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la commission académique d’appel de l’académie de Versailles a confirmé la décision d’exclusion définitive de sa fille B D du collège Rosa Luxemburg à Lisse adoptée par le conseil de discipline dudit collège le 3 décembre 2020, sans pourvoir à son affection dans un autre établissement.
Par un courrier du 23 septembre 2022, la requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Florent, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que le présent contentieux conserve pour la requérante dès lors en particulier que le dossier n’a connu aucun mouvement depuis l’introduction de la requête il y a un an et demi et qu’il est envisageable que la jeune B D soit désormais bien intégrée dans son nouvel établissement scolaire . En conséquence, par une lettre du 23 septembre 2022 adressée au conseil de Mme A au moyen de l’application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, la requérante a été invitée par le tribunal, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d’un mois. Ledit courrier l’informait qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Mme A n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal. Ainsi, elle doit être regardée comme s’étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Versailles.
Fait à Versailles, le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
J. Florent
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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