Rejet 23 janvier 2025
Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 23 janv. 2025, n° 2403465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403465 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B C, représenté par la SEL Bodson et Associés, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance de certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit quant à la régularité de son entrée en France ;
— étant entré régulièrement, il remplit les conditions posées par le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il porte atteinte aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— il a été pris en méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 1° et du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales compte-tenu des menaces dont il a fait l’objet dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B C, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire, né en 1988, entré en France le 29 mai 2022 via l’Espagne selon ses déclarations, se serait vu délivrer le 8 juillet 2022 par le préfet de police de Paris une obligation de quitter le territoire français restée inexécutée. Le 3 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjointe d’une ressortissante française, Mme A, avec qui il se serait marié le 11 février 2023. Par un arrêté du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée mais qu’elle n’a pas, lorsqu’elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l’objet d’une motivation spécifique.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il résulte des dispositions précitées que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière () ».
5. Si M. C soutient que l’arrêté est entaché d’erreur de droit et d’erreur de fait quant à la régularité de son entrée en France, il n’a produit aucune pièce et, ainsi, aucun élément de nature à justifier la régularité de son entrée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent qu’être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () », et aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
7. Si là encore M. C ne produit aucune pièce justificative des liens personnels et familiaux qu’il entretiendrait en France, pas même un certificat de mariage, l’autorité administrative a retenu l’existence du mariage, célébré le 11 février 2023 avec une ressortissante française, dont la réalité peut ainsi être tenue pour établie. Toutefois, ce mariage est récent, aucune vie commune antérieure n’est démontrée et M. C n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-trois ans au moins. Il suit de là que M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
8. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les moyens tirés de la méconnaissance du 1° et du 2° dudit article ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
9. En cinquième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il « a fait l’objet de menaces » dans son pays d’origine, dont ni la teneur ni le contexte ni la date ne sont mêmes évoqués, M. C qui n’a pas déposé de demande d’asile n’assortit pas son moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, dès lors, être écarté comme irrecevable. Au demeurant, le moyen ne peut être utilement soulevé contre les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne précisent pas le pays à destination duquel le requérant est susceptible d’être reconduit.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403465
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