Non-lieu à statuer 20 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 20 sept. 2024, n° 2305704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 6 février 2024, Mme B A, représentée par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a refusé de modifier le motif de la rupture du contrat « à l’initiative du salarié » inscrit dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi établie le 11 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au GHBS de lui délivrer une attestation employeur destinée à Pôle emploi indiquant comme motif de rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du GHBS une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le GHBS, représenté par la SELARL Cadrajuris, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le groupe hospitalier Bretagne Sud (GHBS) a établi une nouvelle attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, datée du 20 novembre 2023, mentionnant comme motif de rupture du contrat de travail « fin de contrat à durée déterminée ou fin d’accueil occasionnel ». Ce courrier a été adressée à Mme A le 22 novembre 2023. Dans ces conditions, le GHBS a implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHBS le paiement d’une somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : Le groupe hospitalier Bretagne Sud versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Bretagne Sud.
Fait à Rennes, le 20 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
signé
T. Grondin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, da la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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