Infirmation 21 avril 2017
Infirmation 21 avril 2017
Confirmation 19 mars 2021
Rejet 6 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 21 avr. 2017, n° 14/03507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 14/03507 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 14 mai 2014, N° F12/02138 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/04/2017
ARRÊT N°2017/354
N° RG : 14/03507
MD/ED
Décision déférée du 14 Mai 2014 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE F12/02138
F DUVAL
B X
C/
XXX
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 4e Chambre Section 1 – Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND – BRANDON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SCP VAUGHAN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Février 2017, en audience publique, devant , M. DEFIX et C. PAGE chargés d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. PAGE, conseiller
XXX, conseiller
Greffier,
lors des débats : M. SOUIFA, faisant fonction de greffier
lors du prononcé : E.DUNAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par M. DEFIX, président, et par E.DUNAS, greffier de chambre.
PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B X a été recruté en qualité de gardien de but professionnel par la XXX (TFC) le 30 juin 2009, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de quatre saisons, soit jusqu’au 30 juin 2013.
Le club s’est engagé à lui verser une prime de signature de 2 400 000 euros brut, un salaire brut mensuel de 100 000 euros avec une évolution prévue en fonction de l’ancienneté ainsi que diverses primes.
En mai 2010, M. X a été victime d’une thrombose veineuse jumelle interne et a été placé sous traitement d’anticoagulant à partir du 10 juin 2010 jusqu’au 3 septembre 2010.
Le 6 octobre 2010, M. X a été ensuite victime d’une embolie pulmonaire bilatérale et a été placé en arrêt de travail le 8 octobre 2010.
Lors de la première visite médicale le 1er mars 2012, le docteur Y, médecin du travail, a déclaré M. X; 'inapte à son poste de travail de footballeur professionnel gardien de but au sein du Toulouse football club'. Il a également indiqué que M. X pouvait être reclassé 'dans une activité dont il faut exclure la pratique effective des activités sportives de haut niveau, les activités rendant nécessaire de longs déplacements en avion'.
Lors de la seconde visite de reprise, le 20 mars 2012, le docteur Y a confirmé l’inaptitude en déclarant M. X 'inapte au poste de gardien des professionnels de haut niveau au Toulouse football club'.
Le 13 avril 2012, le TFC a fait une proposition de reclassement le 13 avril 2012 à M. X sur un poste de 'recruteur des gardiens de but pour le centre de formation du TFC'.
Sans réponse de M. X à cette proposition, le TFC a, le 9 mai 2012, notifié à M. X la rupture de son contrat à durée déterminée pour inaptitude et l’impossibilité de le reclasser.
Le 13 juillet 2012, M. X a contesté la rupture du contrat en écrivant à son employeur.
' Il a d’abord formé, le 13 août 2012, un recours contre l’avis d’inaptitude prononcée le 20 mars 2012. Le 6 novembre 2012, l’inspecteur du travail de la Haute-Garonne a confirmé l’inaptitude de M. X à son poste de travail à la suite de l’avis du médecin inspecteur régional de travail le 13 août 2012. M. X a exercé un recours hiérarchique contre la décision de l’inspecteur du travail auprès du ministre du travail le 2 janvier 2013. Le 1er mars 2013, le directeur général du travail a annulé la décision de l’inspecteur du travail et a déclaré M. X inapte à son poste de gardien de but professionnel au TFC en précisant : 'Il serait apte à un poste analogue dans un autre club professionnel si sa santé évolue favorablement'.
Le 15 mai 2013, M. X a saisi le tribunal administratif de Paris afin de faire annuler l’article 2 de la décision prononcée par le ministre du travail, dossier qui sera ensuite renvoyé devant le tribunal administratif de Toulouse. Ce dernier, dans un jugement du 3 mars 2016, a rejeté la requête de M. X. La procédure d’appel de cette décision est pendante devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.
' Parallèlement,, M. X a saisi, le 4 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Toulouse pour faire juger que le TFC avait rompu de manière prématurée et abusive son contrat de travail et faire condamner le TFC à des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ainsi que des dommages intérêts complémentaires et distincts.
Par un jugement en date du 14 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Toulouse a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et le TFC de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— :-:-:-
Par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse notifiée le 19 juin 2014, M. X a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 juin 2014.
— :-:-:-
Selon ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2017, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, M. B X demande d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et de dire que le TFC a rompu unilatéralement, prématurément et abusivement son contrat de travail à durée déterminée. Il demande en conséquence à la cour de condamner le TFC à lui payer les sommes de 1 520 331,44 euros pour rupture abusive du contrat de travail, 5 280 000 euros pour dommages et intérêts complémentaires et distincts, 10 000 euros en application de l’article 700 et aux dépens. Il demande enfin de dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal, à compter de la demande introductive d’instance. M. X fait valoir que le TFC n’a pas respecté la procédure de rupture de son contrat de travail. Il reproche au club de ne pas avoir saisi la commission juridique de la ligue de football professionnel qui est un préalable obligatoire à la rupture du contrat de travail en application des articles 51, 265 et 271 de la Charte du football professionnel (convention collective nationale des métiers du football). Il souligne que plusieurs différends étaient nés à l’occasion de la rupture sur la contestation de l’inaptitude par le salarié et sur les conséquences de cette inaptitude sur le contrat de travail (reclassement). Le salarié souligne que le défaut de saisine rend la rupture du contrat de travail abusive.
Il évoque également le non-respect par le TFC de son obligation de reclassement en application de l’article L. 1226-2 du code du travail. Il reproche au club de ne pas avoir exécuté loyalement son obligation en proposant un poste de recruteur des gardiens de but rémunéré 2 500 euros alors qu’il percevait un salaire bien plus important. Au regard de l’évolution favorable de l’état de santé du salarié, le TFC aurait pu le reclasser sur un poste de deuxième ou troisième gardien de l’effectif. Le TFC aurait pu le dispenser des longs déplacements en avion ou l’affecter temporairement à l’équipe réserve de CFA. Le TFC note également l’extrême rapidité des cinq réponses des sociétés sollicitées par le club dans le cadre de la recherche de reclassement. Il considère aussi que la recherche de reclassement aurait du viser les autres clubs professionnels français, directement ou par l’intermédiaire de la Ligue de football professionnel.
M. X reproche également au TFC de n’avoir pas tenu compte ni fait état au médecin du travail de l’avis du Professeur EMMERICH qui estimait que l’état de santé de M. X était compatible avec la pratique du sport de haut niveau alors même que le club avait lui-même désigné ce médecin pour suivre l’évolution de l’état de santé du footballeur. Il reproche aux docteurs Y, médecin du travail, et Z, médecin inspecteur régional du travail, de ne l’avoir jamais ausculté et de s’en être simplement tenus à l’avis du docteur A, médecin traitant du joueur mais également médecin du TFC. M. X souligne d’ailleurs que son aptitude à la profession de footballeur professionnel a été confirmée par la reprise de son activité au sein du club du FC SOCHAUX puis depuis la saison 2015/2016 avec L’OLYMPIQUE de MARSEILLE. Dès lors, la rupture est, selon lui, abusive pour être sans fondement, l’avis d’inaptitude ayant permis au TFC de faire une économie conséquente sur l’exécution de son contrat de travail.
Pour l’indemnisation de son préjudice financier, M. X sollicite le paiement de ses salaires restant dus pour la période du 12 mai 2012 au 30 juin 2013 tout en déduisant les sommes déjà versées par le club. Il demande également l’ajout des primes auxquelles il avait droit en application de son contrat de travail.
Il sollicite également le versement de dommages et intérêts complémentaires et distincts en raison du préjudice subi par cette rupture et des échos qui ont suivi dans la presse entraînant des réticences des autres clubs sur son aptitude. Il met en avant la perte de chance de participer à l’effort collectif du club et donc de percevoir les primes y correspondant, de prolonger éventuellement sa relation de travail, d’obtenir des conditions financières plus élevées qui auraient pu lui être allouées dans le cadre du déroulement normal de sa fin de carrière. Enfin il relève la grave atteinte portée à sa carrière professionnelle.
— :-:-:-
Selon ses conclusions déposées le 12 décembre 2016, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément fait référence, la SASP Toulouse football club (TFC) demande à la cour, à titre principal, de débouter M. X de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 7 000 euros sur les fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le TFC expose que le licenciement réside uniquement dans les deux avis d’inaptitude de la médecine du travail ainsi que dans l’impossibilité de reclassement et n’entre pas dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la Charte du football professionnel relative aux manquements aux obligations. Le club soulève que l’article 265 de la charte fixant le périmètre de la commission juridique de la ligue de football professionnel ne comprend pas l’inaptitude. Il indique également que la constatation de celle-ci et de ses conséquences sur le contrat de travail ne relèvent pas de la compétence de la commission nationale juridique en application de l’article 271 de la Charte. Selon l’employeur, les jurisprudences produites par M. X sont inopérantes en l’espèce. Enfin, le club rappelle que la saisine n’avait aucun caractère impératif en cas d’inaptitude comme l’indique notamment un courriel du responsable juridique de la direction des activités sportives de la Ligue du Football Professionnel.
Le TFC indique que M. X ne peut demander la requalification de son inaptitude en aptitude, seul l’inspecteur du travail étant compétent pour connaître d’une contestation de l’avis du médecin du travail. Il rappelle que la demande de M. X va à l’encontre du principe de séparation des pouvoirs, ce dernier ayant déjà saisi le tribunal administratif d’un recours contre la décision du directeur générale de l’emploi.
Le club expose qu’il a parfaitement respecté son obligation de reclassement en application de l’article L. 1226-2 comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal administratif de Toulouse. La proposition de recruteur de gardien pour le TFC avait été validée par le médecin du travail et les délégués du personnel. Le TFC indique que le salaire proposé correspond à un niveau de salaire supérieur au salaire moyen d’un salarié non cadre et aux usages de la société sur un même niveau de poste correspondant à son métier sous contrainte de l’inaptitude. Il ajoute que cette proposition correspondait d’ailleurs à une création de poste et qu’elle était précise en indiquant le type de contrat, la durée du travail, le lieu de travail, le statut et la rémunération. Le TFC précise qu’il lui était impossible de reclasser M. X au poste de deuxième ou de troisième gardien, ces postes étant déjà pourvus et nécessitaient d’être apte à pouvoir jouer ou se déplacer avec l’équipe professionnelle. Il ne pouvait également aménager le poste occupé par le salarié car le médecin du travail excluait tout aménagement. Il relève que l’équipe était amenée à faire de longs déplacements dans le cadre du championnat, de la préparation de la saison et de la coupe de France et que le poste de gardien de but requiert une stabilité rendant inconcevable le fait d’avoir un gardien de but à domicile et un autre pour les matchs à l’extérieur. Le TFC soutenait initialement que M. X n’avait pas retrouvé de poste de gardien de but professionnel dans une autre équipe. Afin d’attester de sa bonne foi, la société indique qu’elle a consulté les autres sociétés du groupe alors qu’elle n’en avait pas l’obligation légale en l’absence de tout en partie du personnel. Elle conclut que la seule et unique raison de la rupture réside dans l’inaptitude du joueur.
XXX estime que le joueur ne démontre nullement que le club aurait porté atteinte à sa carrière professionnelle et qu’il n’apporte aucune preuve d’une hypothétique prolongation de son contrat et de son éventuel préjudice. Le club relève enfin que M. X a retrouvé un emploi de gardien de but professionnel au club de Sochaux puis de l’OM.
MOTIVATION
— sur la régularité de la rupture du contrat de travail pour inaptitude :
Selon le contrat de travail conclu entre M. X et le SASP TFC le 30 juin 2013 et homologué par la ligue professionnelle le 3 juillet 2009, 'le club et le joueur s’engagent à respecter toutes les dispositions de la Charte du football professionnel'. Cette dernière a valeur de convention collective sectorielle et se trouve donc applicable à la relation contractuelle. Selon l’article 251 de la Charte, 'à peine de nullité, les règles édictées au présent sous-titre devront être respectées et, d’une manière générale, toutes celles prévues par le Code du travail et le Code civil'. L’article 252, alors applicable, énonce que 'le contrat d’un joueur est constaté par écrit. À l’exception du contrat apprenti, il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.1242-2,3° et D. 1242-1 du Code du travail'.
Le contrat de travail conclu par M. X avec la SASP TFC s’apparente donc à un contrat à durée déterminée d’usage. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions du code du travail sur le contrat à durée déterminée et notamment celles concernant la rupture dudit contrat.
Selon l’article 267 de la Charte, 'conformément au code du Travail, l’inaptitude physique du joueur ne peut être constatée que par le médecin du travail selon la procédure décrite dans ce même code'.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, alors applicable, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail'.
Lors de la seconde visite de reprise, le 20 mars 2012, le docteur Y a confirmé la constatation d’inaptitude en déclarant M. X 'inapte au poste de gardien des professionnels de haut niveau au Toulouse football club'.
Par lettre du 9 mai 2012, la SASP TFC a procédé à la rupture anticipée du contrat en raison de l’inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail, et dans l’impossibilité de le reclasser, se plaçant ainsi sur le terrain de l’inaptitude du joueur pour rompre le contrat de travail de M. X de façon anticipée.
La procédure de rupture d’un contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude du salarié, constatée par le médecin du travail, telle que prévue à l’article L. 1243-1 du code du travail, ne doit pas donner lieu à une convocation à un entretien préalable. Elle ne doit pouvoir être effective qu’après l’exécution par l’employeur de son obligation de reclassement et après une consultation des délégués du personnel sur l’emploi de reclassement proposé au salarié, approprié à ses capacités.
Lorsqu’à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d’une maladie non-professionnelle, n’est pas reclassé dans l’entreprise, l’employeur doit, comme pour les salariés sous contrat à durée indéterminée, reprendre le paiement du salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat de travail.
Par lettre du 13 avril 2012, la SASP TFC a proposé un poste de reclassement en qualité de 'recruteur des gardiens de but pour le centre de formation du Toulouse Football club à temps complet, à raison de 35 heures de travail effectif par semaine, avec des déplacements sur le quart Sud ouest de la France, avec un statut non cadre pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros'. Le club démontre que les délégués du personnel et le médecin du travail ont donné un avis favorable à cette offre de reclassement.
Selon l’article 51 de la Charte du football professionnel, 'la commission juridique, dans le cadre des textes législatifs et de la CCNMF, a compétence pour :
' procéder à l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs avec les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, professionnels et les éducateurs ;
' procéder à l’homologation de toutes les conventions de formation et avenants à celles-ci conclus par les clubs avec les joueurs bénéficiant des installations du centre de formation ;
' veiller à l’application de la présente CCNMF, de ses annexes, du règlement administratif de la LFP et se saisir, le cas échéant, des infractions qui seraient portées à sa connaissance ;
' soumettre les demandes de dérogations à l’examen de la sous-commission nationale paritaire de la CCNMF prévue à l’article 69 du présent titre ;
' tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d’un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur. Il y a lieu d’entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat du joueur, de l’éducateur s’exécutant conformément à l’article 1780 du code civil et au titre I du code du travail n’est pas résilié de plein droit si l’une des parties ne satisfait pas à son engagement ;
' prendre à titre conservatoire, en cas de non-conciliation dûment constatée et indépendamment des recours judiciaires qui peuvent être entrepris, la décision d’autoriser ou non la signature du joueur, de l’éducateur, dans un autre club et éventuellement, la qualification dudit salarié dans un autre club et en règle générale, toute décision de caractère sportif qu’imposerait la situation ainsi créée ;
' statuer, indépendamment d’un possible recours judiciaire, sur toutes réclamations n’entrant pas dans le cadre visé au précédent alinéa, c’est-à-dire celles dont le caractère ou la nature n’est pas susceptible de provoquer une mise en cause des relations contractuelles en vigueur'.
Selon l’article 265 portant sur la résiliation unilatérale, 'conformément aux dispositions du Code du travail, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou de demander la résolution avec dommages et intérêts. Toutefois et indépendamment des droits des parties de poursuivre en justice la résolution, le litige doit être porté devant la commission juridique qui convoque immédiatement les parties ou leur demande de faire valoir par écrit leurs observations, par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Il en résulte que lorsque l’employeur envisage la rupture du contrat de travail du joueur professionnel, le litige doit donc être porté devant la Commission juridique qui convoque les parties dans la huitaine de sa saisine par l’une ou l’autre des parties et tente de les concilier. L’intervention de cette commission constitue une garantie de fond pour le salarié et la rupture décidée sans que la commission ait préalablement statué ne peut avoir de justification, la rendant abusive.
Les textes précités ne font aucune distinction selon la cause de la rupture et n’imposent nullement à l’employeur de saisir la Commission juridique avant de convoquer le salarié en entretien préalable, sa seule obligation étant de saisir cet organisme préalablement à sa décision de rompre le contrat de travail de son salarié. L’absence de nécessité d’organiser un entretien préalable dans le cadre d’une rupture pour inaptitude n’a dès lors aucune conséquence sur la saisine ou non de la commission juridique.
Dans le guide de la procédure à respecter en cas d’inaptitude d’un salarié en contrat à durée déterminée édité par l’Union des clubs professionnels de football, syndicat des clubs sportifs, à la suite de la parution de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et produit aux débats par l’employeur, il n’est certes pas fait mention d’un passage devant la commission juridique de la ligue en cas d’inaptitude. Mais ce guide ne s’intéresse qu’aux règles issues du droit du travail. S’agissant spécialement de l’inaptitude, l’article 267 précité de la Charte renvoie nécessairement à celles de ce code relatives à la constatation de l’inaptitude par le médecin du travail auquel la commission juridique pas plus que le juge judiciaire ne peut se substituer. Ce renvoi ne saurait toutefois avoir pour objet d’exclure du champ de compétence de la commission juridique l’examen des obligations de l’employeur au titre du reclassement du joueur au regard tant de son périmètre que des modalités matérielles et statutaires de ce reclassement sauf à priver sans texte et sans nécessité le salarié d’une possibilité de bénéficier de la conciliation préalable édictée par la loi avant toute rupture anticipée du contrat. Il en est notamment ainsi pour les fonctions de recruteur, objet de la proposition de reclassement, qui entrent dans le domaine de compétence de la commission.
La production aux débats par le club d’un courriel de M. C D, responsable juridique de la Ligue de football professionnel, qui évoque le 3 avril 2013 le fait qu’une dizaine de cas d’inaptitude de joueurs professionnels ont été déclarés depuis le début des années 2000 et en indiquant 'qu’à la date du 9 mai 2012, aucun club/joueur n’avait saisi, dans le cadre d’une inaptitude constatée, la commission juridique de la LFP sur le fondement de l’article 265 de la CCNMF', est sans portée sur l’appréciation du droit de M. X de saisir la commission cela d’autant que ce dernier produit pour sa part un extrait d’un procès-verbal de ladite commission juridique en date du 13 février 2013 dans un litige opposant l’AS Saint-Etienne à M. E F dont le club avait saisi la commission juridique en application de l’article 265 de la Charte 'suite à la décision d’inaptitude définitive dont le joueur E F a fait l’objet'. Si cet extrait mentionne que le club a 'toutefois exprimé en séance ses doutes quand à l’applicabilité de cette procédure de conciliation au cas d’espèce', la commission de la ligue n’a pas contesté sa compétence.
Ainsi, l’absence de mise en oeuvre de cette garantie de fond pour le salarié rend la rupture du contrat de M. X abusive et sans objet l’examen des moyens sur la réalité de l’inaptitude et sur le manquement allégué du club à son obligation de reclassement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.
— sur les conséquences de la rupture irrégulière du contrat de travail :
Selon l’article L. 1243-4 du Code du travail, la rupture abusive, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
La fin du contrat de M. X a été prononcée par la SASP TFC le 9 mai 2012 alors que le contrat devait prendre fin le 30 juin 2013. Au titre de la saison 2011/2012, M. X percevait la somme de 105 000 euros. Pour la saison 2012/2013, il aurait perçu la somme de 110000 euros, selon les termes du contrat prévoyant l’évolution de son salaire. M. X doit donc percevoir la somme de 105 734 euros au titre de la saison 2011/2012 compte tenu des sommes déjà perçues (67 008 €) et la somme de 1 320 000 euros au titre de la saison 2012/2013.
Le contrat de travail de M. X signé avec la SASP TFC prévoyait en plus de la rémunération mensuelle fixe brute : une prime brute de présence de 30 000 euros versée en fonction de la présence du salarié dans l’effectif au 30 juin de l’année en cours, une prime de présence dans les conditions prévues à l’article 763, une prime de résultat et de qualification dans les conditions prévues aux articles 764 et 766, une prime de classement en fin de compétition, conformément aux dispositions de l’article 765.
M. X sollicite la condamnation de la SASP au versement d’une somme de 64597,44 euros basée sur la somme mensuelle de 5 383,12 euros qu’il a perçue au cours de la saison 2009/2010 ainsi qu’au versement de la prime but de présence de 30 000 euros.
M. X avait été déclaré inapte par le médecin du travail et n’était pas en mesure de participer aux compétitions tant qu’une décision définitive de l’autorité administrative ou le cas échéant de la juridiction administrative n’en avait pas autrement décidé. Il ne peut donc être inclus les primes de présence, de résultat, de qualification qui, selon les dispositions de la Charte du football professionnel, sont basées sur l’inscription du joueur sur les feuilles de match. Il en va de même pour les primes de classement en fin de compétition, réparties entre les joueurs au prorata des matchs joués dans la compétition et donc soumises à la participation effective du joueur aux matchs disputés par la SASP TFC. Enfin, M. X ne peut percevoir la prime brute de présence de 30 000 euros, n’étant plus présent dans l’effectif du club le 30 septembre 2012.
M. X expose pour obtenir des dommages et intérêts complémentaires et distincts qu’il a subi un préjudice important, la presse spécialisée s’étant fait l’écho de son inaptitude. Il évoque qu’il a été privé d’une prolongation éventuelle de sa relation contractuelle, de primes supplémentaires et enfin d’une augmentation de salaire. Il estime qu’il a été atteint dans sa vie privée et que sa vie familiale en a été perturbée. Il apparaît toutefois que la diminution de salaire et la perte des divers avantages et primes alléguées sont liées uniquement au prononcé de son inaptitude ayant conduit à la rupture de son contrat avec la SASP TFC et en aucun cas par le manquement du club dans ses obligations procédurales.
— sur les demandes accessoires :
XXX, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a du exposer à l’occasion de cette procédure d’appel. XXX sera donc tenue de lui payer la somme de six mille euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 14 mai 2014 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Juge abusive la rupture du contrat de travail liant M. B X à la SASP Toulouse Football Club.
Condamne la SASP Toulouse Football Club à payer à M. B X la somme totale d’un million quatre cent vingt cinq mille sept cent trente quatre euros (1 425 734 €) à titre de dommages-intérêts.
Déboute M. B X du surplus de ses prétentions.
Condamne la SASP Toulouse Football Club à payer à M. B X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile.
Condamne la SASP Toulouse Football Club aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. DEFIX, président, et par E. DUNAS, Greffier.
Le greffier Le Président
E.DUNAS M. DEFIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Administrateur provisoire ·
- Charges de copropriété ·
- Sénégal ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Veuve ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Intimé
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Camion ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Sociétés
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Assurance maladie ·
- Jugement ·
- Sécurité sociale ·
- Rôle ·
- Assurances ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Permis d'aménager ·
- Associations ·
- Fond ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Expertise
- Cartes ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Travail ·
- Surveillance ·
- Mission
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Installation ·
- Provision ·
- Alsace ·
- Partie commune ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Immeuble ·
- Illicite ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Statut du personnel ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Procédure disciplinaire ·
- Faute grave ·
- Santé ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Charte ·
- Poste ·
- Site
- Enseigne ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Lotissement ·
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Immobilier ·
- Publicité ·
- Taxe locale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Habitat ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Remise en état ·
- Expertise judiciaire ·
- Article 700
- Astreinte ·
- Travail ·
- Repos hebdomadaire ·
- Contrepartie ·
- Intervention ·
- Assistance ·
- Compensation ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Sociétés
- Loyer ·
- Imputation ·
- Règlement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Télécopie ·
- Quittance ·
- Boisson ·
- Veuve ·
- Dette
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.